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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ne pouvait être reproché au preneur d'avoir eu connaissance des locaux et d'avoir déclaré dans le bail bien les connaître après les avoir visités car une simple visite, même en présence de l'architecte, ne permettait pas à la société C & A d'avoir une connaissance exacte des surfaces et qu'une telle appréciation était difficile pour un oeil non exercé et alors que la division des surfaces brouillait encore leur perception, la cour d'appel a pu retenir que la SCI ... avait failli à son obligation d'information et la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'éventualité d'une obligation de restitution de la commission versée à l'agent immobilier n'affectait pas le fait que ce versement constituait un préjudice effectif pour celui qui y avait procédé et qui ne pouvait être tenu de mettre en oeuvre une procédure aléatoire pour récupérer cette somme, que les frais antérieurs à la conclusion du bail avaient été engagés en vain alors qu'ils devaient l'être compte tenu de l'usage que le preneur entendait faire des lieux et que l'annulation du contrat de location avait engendré un retard inéluctable dans l'ouverture de la surface commerciale prévue dans les locaux loués qui constituait un préjudice certain, la cour d'appel a pu allouer les sommes qu'elles a fixées au titre du préjudice résultant du manquement de la SCI du ... à son obligation d'information du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI ... à payer à la société C & A France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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