jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Via crédit banque a pris à l'escompte sept lettres de change, d'un montant de 30 000 francs chacune, à échéances des 30 octobre, 30 novembre, 30 décembre 1991, 30 janvier, 27 février, 30 mars, 30 avril 1992, tirées par la société Amiot, courtier et agent d'assurances, sur la société Transports Osternaud, qui les avait acceptées, et représentant le règlement échelonné, par cette dernière, des primes d'assurances afférentes à ses polices professionnelles ; que la société Transports Osternaud ayant dû, par suite des détournements dont la société Amiot, depuis lors en liquidation judiciaire, s'était rendue coupable, acquitter à nouveau ces primes auprès des assureurs concernés, elle a refusé d'honorer les effets que lui présentait le banquier escompteur à leurs échéances ; qu'attraite en paiement, elle a, notamment, excipé de la mauvaise foi du porteur ; qu'après avoir accueilli cette exception, la cour d'appel a condamné la société Transports Osternaud à payer à la banque la différence entre le montant cumulé des lettres de change et les sommes acquittées à la suite des détournements ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 116 du Code de commerce devenu l'article L. 511-7 du même Code ;
Attendu que pour condamner la société Transports Osternaud, l'arrêt retient qu'elle reste redevable de la différence entre les sommes dues au titre des lettres de change et celles dont elle justifie avoir dû s'acquitter pour conserver la couverture de ses risques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la société Amiot n'avait pas transmis le montant des primes dues par la société Transports Osternaud aux assureurs concernés, ce dont il se déduisait, que le tireur n'étant titulaire d'aucune créance contre le tiré à la date d'échéance des effets, la provision était inexistante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 121 du Code de commerce devenu l'article L. 511-12 du même Code ;
Attendu que pour accueillir l'exception de mauvaise foi du tiers porteur, la cour d'appel retient que l'importance du solde débiteur du compte dont la société Amiot était titulaire dans les livres de la société Via crédit banque traduisait nécessairement des détournements de primes commis au préjudice des droits des assurés et que la banque, qui devait en avoir conscience, aurait dû exiger un plan d'apurement alors qu'elle s'était contentée de gérer les chaînes de traites qu'elle escomptait pour maintenir le montant du découvert dans les limites qu'elle s'était elle-même fixée, permettant ainsi au courtier de masquer pendant plusieurs années ses détournements ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le banquier savait aux dates où il a escompté les lettres de change que leur provision ne serait pas constituée à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise et qu'ainsi il avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Esperito Santo et de la Vénétie anciennement dénommée société Via banque venant elle-même aux droits de la société Via crédit banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard