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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-13.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.714

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, pour les périodes des 14 au 21 novembre 1998, 5 au 26 décembre 1998 et 2 et 3 janvier 1999, les majorations pour dimanches et jours fériés du transport de l'enfant Emilie Y..., chaque samedi après-midi, de la pouponnière André X... à Toulouse au domicile de ses parents à Castera Verduzan dans le Gers et chaque dimanche ou le lundi avant huit heures de ce domicile au lieu d'hospitalisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Auch, 24 février 2000) a accueilli le recours de la mère de l'enfant ; Attendu que la caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le débat portait non pas sur la prise en charge des transports nécessaires pour que l'enfant séjourne chez ses parents pendant le week-end, mais sur le choix effectué par les parents quant au jour et à l'heure auxquels devaient s'effectuer les trajets à l'intérieur des week-ends ; qu'en se déterminant sur les circonstances que le retour de l'enfant au domicile de ses parents pendant le week-end était nécessaire, les juges du fond, qui se sont fondés sur des circonstances inopérantes, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la décision des parents de faire transporter l'enfant le samedi après-midi, et, au retour, le dimanche ou le lundi avant huit heures, répondait à des nécessités médicales ou procédait d'un choix de convenance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que les parents de l'enfant Emilie Y... travaillaient pendant la semaine et relevé que, selon une prescription médicale, leur présence auprès de l'enfant était indispensable dès que celle-ci quittait la pouponnière où elle était soignée, ce dont il résultait que le transport de l'enfant entre l'établissement de soins et le domicile familial ne pouvait s'effectuer à l'aller que le samedi après-midi et au retour que le dimanche (ou le lundi avant huit heures), a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que, toute raison de convenance personnelle étant exclue, la Caisse était tenue de prendre en charge les suppléments de transports afférents aux deux jours de fin de semaine (au samedi ou au dimanche) ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers à payer à Mme Charles la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz