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Cour de cassation, 16 mars 2023. 18-24.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-24.220

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Ononlieu sur PO Pourvoi n° : Y 18-24.220 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance Relevé d'office de la péremption n° : 1373/22 Ordonnance n° : 90344 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 juillet 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-24.220 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [G] [J] et Mme [Y] [P] à la société BNP Paribas Personal Finance ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 24 novembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées le 30 novembre 2022 par la SCP Célice, Texidor, Perier ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 27 juillet 2022 à M. [G] [J], et signifiée le 7 septembre 2022 à Mme [Y] [P], dont la remise de l'acte s'est révélée infructueuse. L'article 1009-2 du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, et que celui-ci est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Il résulte des pièces produites, notamment le procès-verbal de l'huissier, que la décision de radiation a été signifiée le 7 septembre 2022 à Mme [Y] [P] et notifiée le 27 juillet 2022 à M. [G] [J], de sorte que la péremption de l'instance n'est pas acquise à compter de la notification et de la signification de la décision de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance, sur saisine d'office, ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Y 18-24.220 n'est pas constatée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz