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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que l'association syndicale libre Les Hameaux du Soleil (l'ASL) a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de charges correspondant aux lots dont ils sont propriétaires ; que ceux-ci ont sollicité reconventionnellement la restitution d'une somme qu'ils prétendaient avoir indûment payée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des critiques formulées par M. X... et Mme Y... à l'égard du décompte produit par l'ASL et de l'étude de ce document que celle-ci avait facturé des frais et intérêts injustifiés et qu'elle ne versait pas le décompte des sommes dues à la date précise du paiement effectué par les premiers, la cour d'appel , sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que l'ASL ne démontrait pas le bien-fondé de la créance revendiquée à cette date et ordonner la restitution de la somme versée à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre Les Hameaux du Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Les Hameaux du Soleil ; la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Les Hameaux du Soleil
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de Madame Y... et de Monsieur X... de la somme de 11.703,76 euros et, statuant à nouveau, d'avoir condamné l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES HAMEAUX DU SOLEIL à leur restituer la somme de 11.703,76 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« les appelants font, à bon droit, valoir que les comptes correspondant au paiement litigieux, comportent l'imputation de nombreux frais, qui ne correspondent pas à des frais d'exécution forcée, alors que quand bien même les statuts contiennent la clause susvisée d'aggravation des charges, de tels frais ne peuvent, en application de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 (désormais article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution) être mis à leur débit sans un titre exécutoire, étant précisé que ce titre peut résulter d'une condamnation faisant application des règles de la responsabilité, mais qu'en l'espèce, une telle condamnation n'est pas sollicitée ; qu'ils affirment également que les intérêts qui leur sont facturées ne sont pas justifiés quant à leur calcul et assiette ; que les seuls intérêts dont l'ASL justifie sont ceux imputés jusqu'au 30 septembre 2006 pour 275,58 € et 554,85 € ; que, par suite, qu'il résulte de ces critiques et de l'étude du décompte arrêté au 1er avril 2012 que les frais et intérêts non susceptibles d'être retenus au titre de la créance recherchée s'élèvent, à cette date, à 11.547,23 euros ; que par ailleurs, les règlements faits par les consorts Y... et X... totalisent la somme de 11 946,46 euros, et que les sommes dues au titre des seules charges s'élèvent à 10.917,97 € ; qu'enfin, l'ASL ne verse pas le décompte des sommes à la date précise du 23 août 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations et pièces que l' ASL ne démontre pas le bien fondé de la créance revendiquée à cette date ; qu'il sera donc fait droit à la demande de condamnation de l' ASL à restituer aux appelants la somme de 11.703,76 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dans la présente espèce, pour démontrer que la somme de 11.703,76 euros devait être restituée à Madame Y... et Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à retenir que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES HAMEAUX DU SOLEIL justifiait uniquement des intérêts imputés jusqu'au 30 septembre 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, sans toutefois indiquer les éléments de preuve soulevés par Madame Y... et Monsieur X... permettant de démontrer que la somme de 11.703,76 euros n'était pas due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que, dans la présente espèce, comme le relevait le Tribunal de grande instance de Grasse, Madame Y... et Monsieur X... ont demandé la restitution de la somme de 11.703,76 euros, arguant notamment que le décompte des charges arrêtées au 1er octobre 2008, portant sur une somme de 6.783,93 euros, était erroné ; que la contestation de ces charges est apparue pour la première fois dans les conclusions de Madame Y... et de Monsieur X... déposées le 7 mars 2012 devant le Tribunal de grande instance de Grasse, c'est à dire plus de deux mois après leur notification ; que dès lors, ce montant, déjà versé par Madame Y... et Monsieur X..., ne pouvait plus faire l'objet d'une contestation et d'une demande de restitution ; qu'en condamnant pourtant L'ASSOCIATION SYNDICAT LIBRE DES HAMEAUX DU SOLEIL à restituer la somme de 11.703,76 euros, dont 6783,93 euros de charges litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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