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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2011), statuant en matière de référé, et les productions, que la société Crédit immobilier familial (la société CIF) a construit un lotissement et s'est engagée à transférer la propriété et la gestion des équipements communs, notamment les voiries réseaux divers (VRD), à l'association syndicale libre secondaire du Bois Verdot (l'association) ; que, faisant valoir que, lorsqu'elle avait envisagé à son tour de transférer la propriété des VRD au domaine public, il était apparu que ce lot était référencé à la conservation des hypothèques comme appartenant toujours au lotisseur, l'association a assigné en référé la société CIF promotion afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui communiquer l'entier dossier constitutif de l'association ;
Vu l'article 1842 du code civil, ensemble l'article L. 315-6 ancien du code de l'urbanisme ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en raison de l'identité de dirigeants et de l'occupation des mêmes locaux la société CIF promotion est en mesure de produire toute pièce dont la société CIF se trouverait en possession ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'autonomie des deux personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'association syndicale libre secondaire du Bois Verdot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre secondaire du Bois Verdot à payer à la société CIF promotion la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société CIF promotion
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société CIF PROMOTION à communiquer l'entier dossier constitutif de l'association syndicale libre secondaire du Bois Verdot et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 6 décembre 1989, les statuts de l'association signés par au mois deux membres du bureau de l'association désignés lors de l'assemblée générale du 6 décembre 1989 et dit que la SARL CIF PROMOTION devra exécuter cette obligation sous quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
«la société à responsabilité CIF PROMOTION soutient ne pas être débitrice de l'obligation de communication de pièces constitutives d'une association syndicale libre créée en 1989 alors même qu'elle a été créée le 25 mars 1994 ;
L'association syndicale libre du Bois Verdot répond que la SA CIF et la SARL CIF Promotion occupent les mêmes locaux, ont des dirigeants communs et que la société CIF Promotion est en mesure de communiquer une pièce appartenant à la SA CIF ;
La contestation ainsi émise par la société CIF Promotion n'a pas un caractère sérieux, la preuve étant faite qu'elle est elle-même en mesure de produite toute pièce dont la société CIF se trouverait en possession ;
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL CIF Promotion à communiquer l'entier dossier constitutif de l'association syndicale libre secondaire du Bois Verdot et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 6 décembre 1989, les statuts de l'association signés par au moins deux membres du bureau de l'association désignés lors de l'assemblée générale ;
Le délai accordé à la SARL CIF Promotion sera fixé à compter de la signification de cet arrêt à 15 jours et l'astreinte fixée à 100 € par jour de retard pendant deux mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
«il résulte des statuts de l'association syndicale secondaire relatif au groupe d'habitations du Bois Verdot que le constructeur s'engage à constituer conformément à la législation en vigueur, une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public.
Or, il résulte du relevé du conservateur des hypothèques que le CIF est toujours propriétaire. Pour régulariser la situation, un acte notarié constatant la cession par le CIF est nécessaire. Il n'est pas sérieusement contestable que le CIF a l'obligation de constituer conformément à la loi l'association syndicale et donc d'effectuer toutes les démarches nécessaires au bon fonctionnement de ladite association.
En conséquence, la SARL CIF Promotion devra communiquer sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'entier dossier constitutif de l'association syndicale libre secondaire du Bois Verdot et notamment le procès verbal de l'assemblée générale constitutive du 6 décembre 1989, les statuts de l'association signés par au moins deux membres du bureau de l'association désignés lors de l'assemblée générale du 6 décembre 1989 »,
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'ancien article R. 315-6 du code de l'urbanisme, applicable au litige, c'est le lotisseur qui est débiteur de l'obligation de constitution d'une association syndicale libre et de production des statuts de cette dernière ; qu'en l'espèce, la SARL CIF PROMOTION, créée en 1994, était étrangère à l'opération de lotissement réalisée par la société SA CIF de Nantes en 1986 et, partant, n'était débitrice d'aucune obligation tirée de cette opération à l'encontre de quelque association syndicale libre que ce soit ; qu'en condamnant néanmoins la SARL CIF PROMOTION à communiquer l'entier dossier constitutif de l'ASL secondaire du Bois Verdot, au titre des obligations du lotisseur, la cour d'appel a violé les articles 1842 et R. 315-6 du code de l'urbanisme,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du principe de l'autonomie des personnes morales, les sociétés d'un même groupe sont des entités juridiques distinctes, nonobstant leur identité de dirigeant ou de locaux, l'une ne saurait être débitrice des obligations de l'autre, sauf confusion de patrimoines ou immixtion ; qu'en l'espèce, la SARL CIF PROMOTION, créée en 1994, faisait valoir ne pas être débitrice d'une obligation de communication des statuts d'une association syndicale libre qui aurait été créée lors de l'opération de lotissement réalisée par la SA CIF de Nantes en 1989 ; qu'en condamnant néanmoins la SARL CIF PROMOTION à exécuter l'obligation litigieuse aux motifs inopérants qu'elle est elle-même en mesure de produire toutes pièces qui seraient en possession de la SA CIF, comme occupant les mêmes locaux et ayant des dirigeants communs, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1842 du code civil, ensemble l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
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