Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-94.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.850
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- H. G.
- L. E. P.
contre un arrêt de 12 juin 1985 de la Cour d'appel de PARIS (13è Chambre) qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis de 8.000 francs d'amende pour débit et recel d'oeuvres de peinture contrefaisantes et "aux motifs que en circulation d'oeuvres de peintures revêtues d'une signature frauduleusement imitée dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de leur auteur, le second à 10.000 francs d'amende pour exportation d'oeuvres de peinture contrefaisantes, a ordonné des mesures de confiscation, ainsi que la publication de la décision, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, qu'ayant constaté la mise sur le marché de lithographies qui contrefaisaient ses oeuvres et avaient été faussement numérotées et signées A. B. a déposé plainte pour contrefaçon en matière artistique ; que l'enquête diligentée a établi que H., gérant d'une galerie d'art, avait commandé des maquettes "à la manière de B." à H., artiste peintre, qui les lui avait livrées ; que moyennant la somme de 47.400 francs il avait ensuite fait fabriquer par D., éditeur spécialisé auprès duquel il s'était targué d'avoir les droits de reproduction correspondants, quatre séries de 600 lithographies chacune, dépourvues de toute signature ou numéro, qui étaient la copie d'oeuvres de B. ; que H. ayant rendu soixante-dix de ces lithographies à L.-E., qui en avait expédié certaines au Japon où il s'était même rendu pour les écouler en plusieurs points de vente, des clients japonais ont eu des doutes sur l'authenticité de leurs acquisitions et ont découvert qu'il s'agissait de faux ; qu'enfin H. ayant cédé par ailleurs 350 lithographies, pour un prix de 300 francs l'unité, à L. qui les a revendues à une galerie, les dirigeants de celle-ci ont également mis au jour la contrefaçon commise ;
Attendu que H., H., D., et L. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs, pour le premier de débit d'ouvrages contrefaisants, d'apposition frauduleuse sur des oeuvres de peinture, dessin ou gravure d'un nom usurpé, d'imitation de la signature de B., et de recel, mise en vente ou en circulation de ces oeuvres, pour le second de contrefaçon, au mépris des droits de l'auteur, d'oeuvres protégées et de débit de gravures contrefaisantes et, pour les deux autres, de ce dernier délit ; que ledit Tribunal a relaxé D. et L., au bénéfice du doute, mais a condamné H., H. et L.-E. en répression des infractions retenues à leur charge ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, invoqué par H., et pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 9 février 1895, 1382 du Code civil, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré H. coupable de recel, mise en vente ou en circulation d'oeuvres de peinture revêtues d'une signature frauduleusement imitée dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de leur auteur, et l'a, en conséquence, condamné à des peines et des réparations civiles ;
aux motifs que les lithographies qui ont été cédées directement par H. à L.-E. et à deux autres acheteurs, étaient toutes revêtues de la signature de B., frauduleusement imitée en vue de tromper l'acheteur sur la personnalité de leur auteur, ainsi que d'un numéro de tirage fantaisiste ; que dès lors, se trouve établi le délit, prévu à l'article 2 de la loi du 9 février 1895 ;
alors d'une part que la loi sur les fraudes en matière artistique qui réprime le recel, la mise en vente ou en circulation d'oeuvres de peinture, de dessin et de gravure revêtues d'une signature frauduleusement imitée, ne vise pas la lithographie ; qu'en statuant ainsi, la Cour a faussement appliqué cette loi et violé les textes susvisés" ;
"alors d'autre part et subsidiairement qu'à supposer que la lithographie pût entrer dans le champ d'application de cette loi, la Cour qui avait constaté par ailleurs que ni les gouaches ayant servi de maquettes, ni la pierre ayant servi au tirage, n'étaient revêtues d'une quelconque signature, laquelle n'avait été apposée que sur une série limitée de tirages, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que H. n'avait pas mis en vente ou en circulation des oeuvres, mais seulement des reproductions mécaniques de celles-ci, ultérieurement revêtues de la signature litigieuse ; qu'ainsi, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer H. coupable de recel, mise en vente ou en circulation d'oeuvres de peinture revêtues d'une signature frauduleusement imitée, dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de leur auteur, la juridiction du second degré relève que les lithographies litigieuses "étaient toutes revêtues de la signature de B., apposée aux fins précitées, ainsi que d'un numéro de tirage fantaisiste" ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que constituant, non pas une reproduction réalisée grâce à une opération extérieure à l'oeuvre elle-même, mais un procédé technique d'édition de cette dernière à laquelle elle s'identifie, une lithographie, fût-elle tirée à de nombreux exemplaires, doit être considérée comme une gravure bénéficiant, en tant que telle, de la protection instaurée par le législateur pour sauvegarder les droits des auteurs et qu'en conséquence est répréhensible, au regard des dispositions de la loi du 9 février 1985, l'apposition sur lesdits exemplaires des mentions prohibées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation de H., pris de la violation des articles 55 du Code pénal, ensemble 425 et 426 du même Code, 1er et 2 de la loi du 9 février 1895, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement H., H. et L.-E. à payer diverses indemnités à M. B. et à la société Vision Nouvelle, parties civiles" ;
"aux motifs que, des éléments de la cause, il résulte entre les faits répréhensibles retenus à la charge des uns et des autres des rapports étroits analogues à ceux que l'article 55 du Code pénal, édictant une solidarité en matière de restitutions et de dommages-intérêts, a spécialement prévus ;
alors que seules les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, H., H. et L.-E. ont été condamnés pour des délits distincts, que ne pouvait donc être prononcée entre eux une quelconque solidarité, qu'en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit qui n'a pu que fausser son appréciation des trois préjudices qui devaient rester nécessairement distincts" ;
Sur le second moyen de cassation de L.-E., pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement H., H. et le demandeur à payer diverses indemnités à M. B. et à la société Vision Nouvelle ;
aux motifs que des éléments de la cause il résulte entre les faits répréhensibles retenus à la charge des uns et des autres des rapports étroits analogues à ceux que l'article 55 du Code pénal prévoyant la solidarité en matière de restitution et de dommages et intérêts a spécialement prévus ;
alors que le délit retenu à l'encontre de L.-E., délit d'exportation d'oeuvres contrefaites, ne pouvait être considéré comme connexe à ceux retenus à l'encontre de H. (contrefaçon en matière artistique) et de H. (délit d'oeuvres de peintures contrefaites et de recel, mise en vente d'oeuvres de peinture revêtues d'une signature frauduleusement imitée) ; qu'en faisant application de l'article 55 du Code pénal et en ne recherchant pas le montant du préjudice résultant pour M. B. du délit retenu à l'encontre de L.-E., la Cour a entaché sa décision d'une erreur de droit qui ne peut manquer d'emporter la cassation" ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner solidairement H., L.-E. et H. à des réparations civiles au profit de B. et de la société "Editions Vision Nouvelles" les juges d'appel énoncent que "des éléments de la cause résulte, entre les faits délictueux retenus à la charge des uns et des autres, des rapports étroits analogues à ceux que l'article 55 du Code pénal, instituant la solidarité en matière de restitution et de dommages-intérêts, a spécialement prévus" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la Cour d'appel a exactement appliqué la règle ci-dessus mentionnée ; qu'en effet celle-ci est à observer non seulement vis-à-vis des auteurs d'un même délit, mais également quand il s'agit, comme en l'espèce, d'infractions entre lesquelles existe un lien de connexité, les faits poursuivis procédant d'une conception unique, étant déterminés par la même cause ou tendant au même but ;
Que partant les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué par L.-E. et pris de la violation des articles 425 dernier alinéa du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré P. L.-E. coupable du délit d'exportation d'oeuvres d'art contrefaites et l'a condamné en répression à 10.000 francs d'amende, à 500.000 francs de dommages et intérêts à la partie civile et à 10.000 francs d'amende au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, outre publication de l'arrêt ;
1°) aux motifs que, sans s'arrêter au point de savoir si L.-E. avait ou non connaissance suffisante de la totalité de l'oeuvre de B. pour se rendre compte de la contrefaçon, connaissance qui n'apparaît pas, il est vrai, indubitalement établie, il y a lieu de noter que ces lithographies avaient été acquises par lui au prix de 220 francs l'unité ; que, même en admettant qu'H. soit connu comme vendant à très bon marché, un tel prix anormalement bas n'a pu manquer de l'avertir du caractère frauduleux de l'opération ; qu'il ne saurait en effet soutenir que ce prix, compte tenu des méthodes commerciales de H., n'avait rien de surprenant alors qu'il est établi que la valeur d'une lithographie de B. était, à l'époque des faits, de 1.600 francs soit, pour les directeurs de galeries, de 800 francs en raison de la réduction de 50 % qui leur est fréquemment consentie ; qu'il les avait ainsi acquises sensiblement au quart du prix habituellement réservé aux professionnels" ;
"alors que d'une part, la Cour ne pouvait, pour caractériser la mauvaise foi du prévenu, prendre comme valeur moyenne de la lithographie de B. le prix de vente à un directeur de galerie (soit 50 % de 1.600 francs : 800 francs), sans rechercher si la vente consentie par H. au prévenu ne répondait pas à des circonstances particulières dues notamment à la qualité de soldeur du vendeur et à la présentation des lithographies comme des fins de séries ;
alors que d'autre part, la Cour ne pouvait prendre comme valeur moyenne de la lithographie de B. la somme de 1.600 francs et comme réduction consentie aux directeurs de galeries le taux de 50 % sans répondre aux conclusions du prévenu établissant que des lithographies de B. avaient été vendues à des prix nettement inférieurs à 800 francs (soit 600 francs et 693 francs) et que le rabais consenti par les vendeurs pouvait être supérieur à 50 % (75 % notamment) ;
2°) aux motifs qu'il ne pouvait par ailleurs ignorer que H., aussi bien que tout autre directeur de galerie, aurait dû se trouver dans l'impossibilité de détenir autant de lithographies de B. d'un même sujet puisque la société d'Editions Vision Nouvelle en est l'éditeur exclusif, ce qu'il savait parfaitement pour en avoir été l'un des directeurs jusqu'en 1971" ;
"alors que la Cour ne pouvait se fonder, pour caractériser la mauvaise foi du prévenu lors de l'infraction commise à la fin de l'année 1982, sur sa qualité, dix ans auparavant, de directeur de la galerie éditant les oeuvres du peintre contrefait dès lors que le prévenu établissait, dans ses conclusions, avoir rompu définitivement toutes relations avec ladite galerie depuis 1971 et avoir quitté la France de 1979 à 1982, date à laquelle les oeuvres contrefaites ont été acquises ; que la mauvaise foi ne peut être établie que par des faits contemporains à l'infraction commise et non par la connaissance, dix ans auparavant, du caractère exclusif de la Convention liant le peintre à la société d'édition" ;
Attendu que pour déclarer L.-E. coupable du délit d'exportation d'oeuvres de peintures contrefaisantes la juridiction du second degré relève que les lithographies achetées par le prévenu "avaient été acquises au prix de 200 francs l'unité ; que, même en admettant que H. soit connu comme vendant à très bon marché, un tel prix, anormalement bas, n'a pu manquer d'avertir l'intéressé du caractère frauduleux de l'opération ; qu'il ne saurait en effet soutenir que ce prix, compte tenu des méthodes commerciales de son vendeur, n'avait rien de surprenant, alors qu'il est établi que la valeur d'une lithographie de B. était, à l'époque des faits, de 1.600 francs, soit, pour les directeurs de galerie, 800 francs en raison de la réduction de 50 % qui leur est fréquemnent consentie ; qu'il les avait ainsi payées sensiblement au quart du prix habituellement réservé aux professionnels ; qu'il ne pouvait par ailleurs ignorer que H. aurait dû se trouver dans l'impossibilité de détenir autant de lithographies de B., d'un même sujet, puisque la société "Editions Vision Nouvelle" en est l'éditeur exclusif, ce qu'il savait parfaitement pour en avoir été l'un des directeurs jusqu'en 1971" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits de l'examen des faits contradictoirement débattus, la Cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a apprécié souverainement et caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue à la charge du demandeur ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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