Cour de cassation, 17 septembre 1996. 95-86.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.043
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Adel,
- Z... Marie-Hélène, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1995, qui, pour usage de fausses attestations, les a condamnés respectivement à 10 000 et 3 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 et 164 anciens du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts;
"aux motifs que les rédacteurs de ces attestations avaient déclaré que Adel X... se présentait à eux accompagné de sa concubine Marie-Hélène Z..., qu'il se faisait passer pour un médiateur capable d'arranger les difficultés que les uns et les autres rencontraient alors et obtenait en contrepartie l'établissement d'attestations faisant état de faits auxquels les différents rédacteurs n'avaient cependant pas assisté; qu'il s'ensuit qu'aussi bien Adel X... que Marie-Hélène Z..., épouse X... qui assistait à ces entretiens connaissaient le caractère inexact des faits relatés dans les attestations;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; que le délit d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'est constitué que s'il est établi que les faits relatés dans l'attestation dont le prévenu a fait usage étaient effectivement matériellement inexacts, c'est-à-dire que les faits ne se sont jamais produit; que la seule circonstance que les rédacteurs des attestations n'aient pas assisté aux faits qu'ils ont relatés dans leurs attestations n'établit pas pour autant que lesdits faits aient effectivement été matériellement inexacts; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts cependant qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que les injures imputées à Mme Y... et relatées dans les attestations n'ont jamais été proférées par cette dernière, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé légalement les éléments constitutifs de l'infraction d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de telles attestations";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LES POURVOIS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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