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Cour d'appel, 20 décembre 2012. 10/02401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02401

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 20 Décembre 2012 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02401. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00366 APPELANTE : S. A. S. PORCELANOSA OUEST Rue José Soriano Parc d'Activité Panloup 44821 SAINT HERBLAIN CEDEX représentée par Maître Jean-Yves GILLET, membre de la SCP PRIETO-GILLET, avocat au barreau de TOURS, en présence de Monsieur Pondard, président de la société PORCELANOSA OUEST INTIMÉ : Monsieur Christophe X... ... 72000 LE MANS présent, assisté de Maître Virginie CONTE, substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 20 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2002, la société SODICAR a embauché M. Christophe X... en qualité de vendeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 11 629 francs pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, outre 371, 04 francs en contrepartie de l'accomplissement d'une heure supplémentaire de travail par semaine. Il était en outre convenu que M. X... percevrait une prime trimestrielle sur l'objectif de vente. Ce contrat comporte une clause de non-concurrence d'une durée de 18 mois couvrant les départements de la Sarthe, la Maine et Loire et la Mayenne. La convention collective applicable est celle des " Négoces de matériaux de construction ". Aux termes d'un avenant à effet au 1er septembre 2002, il a été convenu que M. X... était engagé en qualité de " vendeur cuisines ". Son contrat de travail a été, par la suite, transféré à la société PORCELANOSA OUEST, laquelle a repris l'ancienneté qu'il avait acquise au sein de la société SODICAR. Par lettre recommandée du 22 décembre 2008, M. Christophe X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2009. Au cours de cet entretien préalable, M. X... était assisté par Mme Simonne Y..., conseiller salarié. Les parties s'accordent pour indiquer que l'employeur a alors exposé des griefs et des éléments dont il estimait qu'ils lui permettaient d'envisager un licenciement pour faute grave ; que Mme Y... a alors sollicité l'interruption de l'entretien afin de pouvoir échanger avec M. X... ; qu'une quinzaine de minutes plus tard, les parties ont repris la discussion et se sont accordées sur le principe d'une rupture conventionnelle, laquelle a été signée dans la foulée, moyennant le versement au salarié d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 4 300 €, avec fixation au 10 février 2009 de la date envisagée de la rupture du contrat de travail, le délai de rétraction expirant le 22 janvier 2009. Cette rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 6 février 2009. Par écrit du 7 janvier 2009, l'employeur a dispensé M. Christophe X... de l'exécution de son travail jusqu'au 10 février 2009 et ce, avec maintien de sa rémunération. Par lettre datée du 10 février 2009, la société PORCELANOSA OUEST a confirmé à M. Christophe X... la levée de la clause de non-concurrence. Par lettre recommandée du 17 février 2009, la société PORCELANOSA OUEST a dressé à M. Christophe X... les documents de fin de contrat ainsi qu'un chèque d'un montant de 7 526, 45 € pour solde de tout compte. Le 3 juin 2009, M. Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Par jugement du 15 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - annulé la convention de rupture conventionnelle régularisée le 7 janvier 2009 entre les parties et jugé que la rupture du contrat de travail de M. Christophe X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société PORCELANOSA OUEST à lui payer les sommes suivantes : ¤ 5 104, 26 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 510, 42 € de congés payés afférents, ¤ 3 615, 50 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¤ 11 013 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. Christophe X... de ses autres prétentions, en l'occurrence, de sa demande de contrepartie à la clause de non-concurrence ; - dit que les sommes allouées au titre des créances salariales porteraient intérêts " de droit " à compter du 6 juin 2009, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts " de droit " à compter du jugement ; - débouté la société PORCELANOSA OUEST de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La société PORCELANOSA OUEST a régulièrement relevé appel général de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société PORCELANOSA OUEST demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Christophe X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'appui de son recours, l'employeur fait valoir tout d'abord que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Christophe X..., telle que régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, a été respectée. Il conteste l'existence d'un quelconque vice du consentement soulignant qu'il n'est d'ailleurs pas qualifié, et que la procédure de rupture conventionnelle a été mise en oeuvre à l'initiative du salarié puisque c'est lui, sur les conseils de Mme Y..., et en considération de la gravité des griefs exposés et de sa situation tant familiale que pécuniaire, qui lui a proposé cette solution. Il dénie toute tentative de tromperie du salarié et estime cette accusation particulièrement mal venue alors que c'est en raison de la situation de famille de M. X..., lequel élevait seul son fils, et des difficultés financières auxquelles celui-ci était confronté, qu'il a accepté la solution de la rupture conventionnelle emportant le versement d'une indemnité, ainsi que le maintien du versement du salaire jusqu'à la date effective de la rupture malgré la dispense de travail accordée. Il conclut que la négociation est donc intervenue de manière parfaitement libre et éclairée dans le cadre d'un entretien dont la durée globale a été de trois heures, et il souligne que le salarié n'a d'ailleurs usé ni de la faculté de rétractation qui lui était offerte, ni de celle de saisir la direction du travail et de l'emploi dans les quinze jours ouvrables dévolus à l'homologation de la convention. Il rétorque enfin que la clause de non-concurrence comporte bien une contrepartie financière et que cette clause a été dûment levée. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 2 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Christophe X... demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 7 janvier 2009, jugé qu'elle emportait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de juger la levée de la clause de non-concurrence nul et de nul effet, et de condamner la société PORCELANOSA OUEST à lui payer les sommes suivantes : ¤ 30 626 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 11 484, 58 € brut à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence, cette somme correspondant à 25 % de son salaire pendant 18 mois, ¤ 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble du contentieux en cause ; - de dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; - de condamner la société PORCELANOSA OUEST aux entiers dépens. A l'appui de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle, l'intimé soutient que la régularisation de cette convention lui a été imposée et qu'il l'a signée sous la contrainte de l'employeur en ce que ce dernier a fait état de la certitude d'un licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité compensatrice de préavis et de licenciement alors que lui-même était en situation de détresse, assumant seul l'éducation de son fils et en proie à des difficultés financières. Il fait valoir qu'un seul entretien a eu lieu alors que la loi prévoit la tenue de plusieurs entretiens et qu'il n'avait pas de faculté de rétractation dans la mesure où l'indemnité ne lui avait pas été versée. A l'appui de sa demande en paiement de la contrepartie à clause de non-concurrence, il fait valoir que tous les actes subséquents à la rupture conventionnelle déclarée nulle sont également nuls, que la clause de non-concurrence ne comportait pas de contrepartie financière contractuellement déterminée, que la levée de cette clause par lettre du 10 février 2009, remise en réalité le 17 février suivant, n'a pas pu produire effet. Lors de l'audience, par la voix de son conseil, M. Christophe X... a précisé que le vice du consentement invoqué est la violence. Le conseil de l'intimée a opposé qu'une telle violence n'était pas établie alors surtout que le salarié était assisté par un conseiller salarié, non seulement au cours de l'entretien préalable, mais encore au moment de la négociation de la rupture conventionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture conventionnelle : Attendu que l'article L. 1237-11 du code du travail dispose que " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du code du travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. " ; Attendu que la rupture conventionnelle, qui doit procéder d'une libre discussion des parties et d'un accord commun de rompre le contrat de travail, ne peut valablement intervenir qu'en dehors de tout litige ayant déjà émergé et est incompatible avec une procédure de licenciement déjà engagée ; Or attendu qu'il résulte des explications fournies par les parties, corroborées par les éléments de la cause, notamment par la convocation à l'entretien préalable et par l'attestation établie par Mme Simonne Y..., conseiller salarié qui a assisté M. Christophe X..., qu'en l'espèce, la convention de rupture a été signée entre les parties alors que la société PORCELANOSA OUEST avait déjà engagé à l'encontre de M. Christophe X... une procédure de licenciement en le convoquant, par lettre du 22 décembre 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2009 et alors que, au cours de cet entretien, l'employeur venait de lui exposer les griefs qui lui permettaient, selon lui, de notifier un licenciement pour faute grave ; Que, même s'il résulte de l'attestation de Mme Y... que la rupture conventionnelle du contrat de travail a été proposée par M. Christophe X..., le consentement donné par ce dernier dans de telles circonstances ne peut pas être considéré comme ayant été libre, éclairé et non équivoque alors qu'au jour de la conclusion de la convention litigieuse, il existait entre lui et son employeur un différend sur l'exécution du contrat de travail qui avait conduit ce dernier à prendre l'initiative de la rupture, et que la signature de la convention est intervenue juste après l'exposé de motifs considérés comme étant de nature à caractériser une faute grave, de sorte que pesaient sur le salarié la menace et la crainte d'une rupture propre à le priver rapidement de toute ressource et à entraver ses possibilités de trouver un nouvel emploi ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la convention de rupture conclue entre les parties le 7 janvier 2009 et jugé que la rupture du contrat de travail de M. Christophe X... doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que ce dernier a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement déféré sera également confirmé quant aux sommes allouées à l'intimé de ces chefs, lesquelles ne sont pas discutées en cause d'appel et procèdent d'une exacte appréciation de ses droits ; Attendu, M. X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que le salarié était âgé de 38 ans au moment de la rupture, comptait sept ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et percevait un salaire moyen mensuel de 2 552, 13 € ; qu'après avoir perçu de Pôle emploi une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 1 315 €, il a été embauché par la société BMCE Point P à compter du 2 juin 2009 moyennant un salaire brut mensuel de 2150 € ; attendu qu'en considération de ces éléments, notamment de l'ancienneté de M. X..., de son aptitude à retrouver un emploi, en lui allouant la somme de 15 313 €, laquelle n'est pas inférieure aux salaires des six derniers mois, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour lui du caractère injustifié de la rupture ; que c'est également à juste titre que le conseil a déduit de cette somme celle de 4 300 € versée en exécution de la convention de rupture ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant des sommes allouées à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la clause de non-concurrence : Attendu que, contrairement à ce que soutient M. Christophe X..., l'avenant à son contrat de travail, signé le 19 août 2002, fixe bien une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Attendu qu'aux termes de cet avenant, les parties ont convenu que l'employeur aurait la possibilité de libérer le salarié de la clause de non-concurrence dans les quinze jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail ; Et attendu que, d'une part, la convention de rupture signée le 7 janvier 2009 mentionne : " Le salarié est libéré de toutes clauses de non concurrence ", d'autre part, la société PORCELANOSA OUEST a, par lettre du 10 février 2009, dont l'intimé indique lui-même qu'il l'a reçue le 17 février suivant, confirmé au salarié qu'il était libéré de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ; attendu, la rupture étant intervenue le 10 février 2009, que l'employeur a donc bien respecté le délai de quinze jours stipulé au contrat de travail ; Et attendu que la circonstance que la convention de rupture soit déclarée nulle et emportant, comme telle, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas de nature à vicier la levée de la clause de non-concurrence ; Que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de sa demande en paiement de la somme de 11 484, 58 € à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, la société PORCELANOSA OUEST succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Christophe X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société PORCELANOSA OUEST à payer à M. Christophe X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 € et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel.

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