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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-18.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.143

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les article 40, 125 et 605 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article L.144-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où M. X... contestait une décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de l'admettre dans le secteur à honoraire différent ; que dès lors, la demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz