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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2001), que M. X..., circulant sur une motocyclette, a, en entrant dans un carrefour réglé par des feux tricolores, heurté un piéton qui traversait la chaussée, et, déséquilibré, a chuté et s'est blessé ; qu'il a assigné en réparation le piéton, Mme Y..., et son assureur, la compagnie GPA Assurance ; qu'un jugement a retenu que M. X... avait commis une faute et a limité de moitié l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir limité son droit à indemnisation, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... pouvait s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes (manque de base légale au regard des articles R. 412-31 du nouveau Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985) ;
2 / que le conducteur doit simplement marquer l'arrêt devant un feu jaune fixe ou passer lorsqu'il ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes ; qu'en ayant reproché à M. X... de n'avoir pas ralenti sa vitesse après avoir franchi le feu orange, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il ressort du témoignage de Mme Z..., conduisant une voiture, que celle-ci avait déjà vu le feu passer à l'orange et allait s'arrêter lorsque le motocycliste circulant dans le même sens l'avait dépassée sur sa gauche à la vitesse d'environ 60 km/heure ; qu'il s'ensuit que le feu orange ne venait pas de s'allumer juste avant le franchissement de l'intersection par M. X... et que celui-ci, qui était en mesure de voir le feu passer à l'orange et qui avait disposé d'un temps suffisant pour stopper, devait s'arrêter ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résultait que M. X... avait été en mesure de s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, et abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche , la cour d'appel a pu déduire que celui-ci, en s'abstenant de le faire, avait commis une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, justifiant ainsi légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de Mlle Y... et de la compagnie GPA Assurance, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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