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N° W 21-85.019 F-D
N° 00625
SL2
25 MAI 2022
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [D] [W] [K] et Mme [O] [F] ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 314 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 août 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, recel et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [W] [K] et de Mme [O] [F] épouse [W] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, M. [D] [W] [K] et Mme [O] [F] sont mis en cause pour avoir procédé à des prélèvements injustifiés dans la trésorerie de la société à responsabilité limitée [6], gérée par le premier et ayant pour seuls associés les demandeurs, de la société civile immobilière [Adresse 2] gérée par la société [6] et ayant pour seuls associés cette société et M. [W] [K], et de la société civile immobilière [4], gérée par Mme [F] et ayant pour seuls associés M. [W] [K] et cette dernière.
3. Par six ordonnances en date du 26 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie ou le maintien de la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires et d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, dont sont titulaires l'un ou l'autre des demandeurs, pour un montant total de 541 674,17 euros.
4. Saisie de l'appel interjeté par M. [W] [K] et Mme [F], la chambre de l'instruction a confirmé ces ordonnances par arrêt n° 313 en date du 12 août 2021, lequel a fait l'objet du pourvoi en cassation n° X 21- 85.020.
5. Par ailleurs, par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, d'un immeuble d'une valeur de 830 000 euros, dont sont propriétaires M. [W] [K] et Mme [F], en cantonnant la saisie à la somme de 410 870 euros.
6. Ces derniers ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans ayant ordonné la saisie d'un immeuble situé à [Adresse 5] appartenant aux époux [W] [K], alors « que le montant des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder le montant du produit, direct ou indirect, des infractions susceptibles d'être reprochées aux mis en cause ; que pour apprécier le respect de cette règle, il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des saisies effectuées à l'encontre des mêmes mis en cause ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que le produit des infractions poursuivies à l'encontre des époux [W] [K] était de 970 913 euros ; que par arrêt du 12 août 2021, la chambre de l'instruction a confirmé six ordonnances de saisie pénale de valeurs mobilières pour un total de 541 647,17 euros ; qu'en affirmant, pour confirmer, par le présent arrêt du même jour, l'ordonnance autorisant la saisie d'un immeuble appartenant aux époux [W] [K] pour la totalité de sa valeur soit 830 000 euros, que cette saisie n'excédait pas le montant du produit des infractions dès lors qu'il était précisé qu'en cas de confiscation, celle-ci ne pourrait porter que sur la somme de 429 266,62 euros, quand le respect du plafond devait être apprécié au regard des montants cumulés pour lesquels les saisies étaient ordonnées, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 9, 706-141-1, 706-150, 706-151, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans ayant ordonné ou maintenu des saisies sur divers comptes bancaires, assurance-vie, compte épargne logement et compte à terme dont sont titulaires ou co-titulaires les époux [W] [K], alors « que le montant des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder le montant du produit, direct ou indirect, des infractions susceptibles d'être reprochées aux mis en cause ; que devant les juges du fond, les époux [W] [K] faisaient valoir qu'ils avaient versé d'importantes sommes aux sociétés [6] et [Adresse 3] ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de saisie, à énoncer que « les apports dont il est fait état ne figurent pas en comptabilité », motif impropre à caractériser que le montant des saisies mobilières était inférieur au produit des infractions poursuivies, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 9, 706-141-1, 706-150, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour confirmer la saisie, l'arrêt relève que les sociétés [6], [Adresse 1] et [4] constituent trois entités dans le principe, mais qui sont aux mains exclusives de M. [W] [K] et Mme [F] dans la pratique, dans un cumul absolu des pouvoirs au sein de ces structures dont le fonctionnement s'exerce à huis-clos à l'intérieur du couple, de sorte que les justificatifs qu'ils peuvent invoquer, en termes de factures ou de procès-verbaux d'assemblée générale, et dont ils sont seuls à l'origine, ne peuvent être en conséquence d'aucune valeur probante, de même que les éléments de comptabilité qui ont pu être étudiés sont manifestement insincères, le réel cheminement des flux financiers qui apparaissent avoir été détournés à hauteur de 970 913,79 euros ayant au contraire pu être déterminé au terme des analyses croisées des divers comptes bancaires détenus par les intéressés.
11. Les juges ajoutent que le produit, direct ou indirect, des infractions reprochées aux intéressés est ainsi estimé à l'issue de l'enquête à la somme totale de 970 913,79 euros, dont 467 738,94 euros ont été versés sur des comptes ouverts au nom de Mme [F], étant précisé que le moyen de défense selon lequel il devrait être déduit de ce montant les virements effectués par les mis en cause en faveur des sociétés ne peut prospérer, alors que les apports dont il est fait état ne figurent pas en comptabilité.
12. Ils en déduisent, après avoir relevé que par arrêt n° 313 en date du même jour la chambre de l'instruction a confirmé les six ordonnances de saisie de biens incorporels rendues le 26 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention, pour un montant total de 541 674,17 euros, qu'il y a lieu de confirmer la saisie en valeur de l'immeuble appartenant à M. [W] [K] et Mme [F], en cantonnant cependant la mesure à la somme de 429 266,62 euros.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. En effet, d'une part, le moyen tiré de ce que M. [W] [K] et Mme [F] auraient versé d'importantes sommes d'argent aux sociétés [6] et [Adresse 3] était inopérant, dès lors que ces fonds n'étaient pas de nature à venir en déduction des détournements reprochés pour l'évaluation du produit des délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux poursuivis, soit l'avantage économique tiré de ces infractions.
15. D'autre part, la chambre de l'instruction s'est assurée que la valeur de l'ensemble des biens saisis n'excédait pas le produit de l'infraction en cantonnant la saisie immobilière à la somme de 429 266,62 euros, le fait que cette mesure entraîne l'indisponibilité de l'immeuble dans sa totalité, en application de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, étant sans emport, dès lors que cette indisponibilité constitue un effet seulement temporaire et provisoire de la saisie, et n'entraîne aucun transfert de propriété (Crim., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-84.117).
16. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.