jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° Q 21-18.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.336 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Axa France Iard et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel en l'absence de mise en cause en appel de M. [K] [X] et la Sarl Pat & Art, la demande relative à la date de réception judiciaire est irrecevable, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Axa France Iard et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur ;
1°/ ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en relevant que Mme [B], ne démontre nullement en appel, comme ce fut déjà le cas en première instance, que les désordres dont elle demande l'indemnisation à l'assureur décennal seraient des vices cachés apparus après réception qui compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, tout en ayant pourtant constaté que l'expert judiciaire s'était interrogé sur « l'habitabilité de l'appartement », en évoquant notamment des problèmes de chauffage-climatisation ne relevant pas des désordres apparents, ce qui constituent des vices cachés qui affectent l'ouvrage dans ses éléments d'équipement et qui le rendent impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la garantie décennale s'applique en présence de désordres non apparents lors de la réception ; que le caractère apparent des désordres est apprécié au regard des compétences personnelles du maître de l'ouvrage et de sa capacité à les constater ; qu'en affirmant que des désordres mis en évidence par les experts seraient apparents et ne présentaient pas le caractère d'un vice caché, sans tenir compte des compétences personnelles de Mme [B] et de sa capacité à les constater, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en retenant que l'expert s'est interrogé sur l'habitabilité de l'appartement, en fonction de désordres apparents et aussi de problèmes de chauffage-climatisation mais que « cela ne signifie pas que ces désordres étaient cachés et avaient un caractère décennal », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et ainsi a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard