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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 02-14.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.212

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la décision attaquée, que la société Bleu Azur a saisi la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes d'une contestation des honoraires de la société Georges Grégoire et associés (la société Georges Grégoire), son commissaire aux comptes ; que le tribunal de commerce, précédemment saisi par la société Georges Grégoire d'une demande de condamnation de la société Bleu Azur au paiement de factures d'honoraires des 30 avril 1998, 29 juin et 31 juillet 1999, a, par un jugement du 13 octobre 2000, sursis à statuer sur la facture de 1998, en raison de la saisine de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes et constatant que la société Bleu Azur n'avait pas saisi la chambre de discipline d'un quelconque désaccord relatif aux factures des 29 juin et 31 juillet 1999, l'a condamnée à en payer le montant ; qu'à la suite de ce jugement, la société Bleu Azur a précisé à la chambre régionale de discipline que sa saisine portait aussi sur les honoraires objet des factures des 29 juin et 31 juillet 1999 ; que cette chambre a, notamment, constaté que la contestation était devenue sans objet pour les factures de 1999 sur lesquelles le tribunal de commerce avait statué ; que la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bleu Azur reproche à la décision d'avoir constaté que le recours exercé par elle à l'encontre de la société Georges Grégoire, commissaire aux comptes, était, en ce qui concerne les factures d'honoraires des 29 juin et 31 juillet 1999, devenu sans objet, alors selon le moyen : 1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; que le représentant légal de la société Bleu Azur ayant constaté que le commissaire du Gouvernement était déjà présent une demi-heure avant la tenue des débats avec les membres composant la Chambre nationale de discipline et qu'il était ensuite resté avec ceux-ci et avait donc matériellement participé au délibéré, il s'ensuit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le commissaire du Gouvernement remplit les fonctions de Ministère Public devant cette juridiction et la décision attaquée a été donc rendue en violation de l'article 6 1 de ladite Convention ; 2 / que le droit à un procès équitable suppose l'égalité des armes ; que dès lors, le représentant légal de la société Bleu Azur ayant constaté que le commissaire du Gouvernement était resté, après la tenue des débats, avec les membres de la Chambre nationale de discipline et qu'il avait ainsi participé au délibéré, faits dénoncés dans une note établie le 28 février 2002, la société Bleu Azur a été privée de la possibilité de répliquer aux observations du commissaire du Gouvernement formulées après les débats et la décision attaquée a été rendue en méconnaissance des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la note en délibéré adressée par la société Bleu Azur à la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes précise que l'affaire dans laquelle elle était partie était la première de la matinée, ce dont il se déduit que l'audience s'est poursuivie à la suite de l'examen du litige de l'espèce, en présence du commissaire du Gouvernement, sans que cette présence permette de conclure que ce dernier aurait participé au délibéré de l'affaire opposant la société Bleu Azur et son commissaire aux comptes ; qu'il ne ressort de surcroît d'aucune disposition régissant le contentieux de la contestation des honoraires des commissaires aux comptes que le commissaire du Gouvernement participe au délibéré de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes statuant en appel de ces contestations ; qu'il ne résulte non plus d'aucune mention de la décision que le commissaire du Gouvernement aurait, en l'espèce, participé au délibéré ; qu'au contraire, cette décision précise que la représentante de la société de commissaire aux comptes, dont les factures étaient contestées, a eu la parole en dernier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 126 et 126-1 du décret du 12 août 1969 modifié ; Attendu que pour constater que le recours exercé par la société Bleu Azur à l'encontre des honoraires de la société Georges Grégoire, était, en ce qui concerne les factures des 29 juin et 31 juillet 1999, devenu sans objet, la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes retient que le tribunal de commerce avait condamné la société Bleu Azur à payer les sommes dues au titre desdites factures ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la suite du jugement du 13 octobre 2000, qui n'était pas définitif à la date où elle a statué, la société Bleu Azur avait, sans être contredite, précisé que sa saisine visait aussi les factures de 1999, la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes qui était ainsi saisie d'une contestation visant à la détermination du montant des honoraires de la société Georges Grégoire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 2002, entre les parties, par la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Haut conseil du commissariat aux Comptes ; Condamne la société Georges Gregoire et Associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Georges Grégoire à payer à la société Bleu Azur la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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