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Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 25/00211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00211

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 12 FEVRIER 2026 N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW5N Minute JEX n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 08 janvier 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M. [W] (LRAR) CPAM (LRAR) Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025 à Monsieur [E] [W] à la demande de la [2] portant signification d’un titre exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente en vertu d’une contrainte référencée 2313954642 délivrée par le directeur de la [3] le 7 janvier 2025 ; Vu le courrier de Monsieur [E] [W] en date du 24 novembre 2025, adressé au pôle social du tribunal judiciaire de METZ, enregistré le 26 novembre 2025, portant « recours contre la signification d’un titre exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente » par lequel Monsieur [E] [W] conteste l’existence d’un trop perçu pour la période du 2 juin 2023 au 2 octobre 2023 ; Vu l’avis de renvoi de l’affaire pour incompétence émanant du pôle social du tribunal judiciaire de METZ en date du 27 novembre 2025 ; Vu les débats à l’audience du 8 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur [E] [W] a maintenu sa contestation, la [3] n’étant ni présente, ni représentée ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de METZ Aux termes de l’article R.221-40 les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie. En l’espèce, Monsieur [E] [W] a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, portant également signification d’un titre exécutoire. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Par ailleurs, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, Monsieur [E] [W] conteste le montant des sommes mises à sa charge par la contrainte du 7 janvier 2025, cependant son attention est attirée sur le fait que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause la contrainte qui constitue un titre exécutoire, sous réserve de sa notification au débiteur. Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de nullité ou de mainlevée de la saisie et sur les contestations relatives à l’acte de signification du 18 novembre 2025 portant commandement aux fins de saisie-vente, ou pour accorder un délai de grâce. Dès lors, il convient de retenir la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de METZ, de renvoyer l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 à 9h30 et d’inviter la [2] à produire la contrainte référencée 2313954642 délivrée par le directeur de la [3] le 7 janvier 2025 et à justifier de sa notification à Monsieur [E] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ; DIT que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de METZ est compétent pour statuer sur le recours contre la signification du titre exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2025 ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 à 9h30 ; INVITE la [3] à justifier du titre exécutoire par la production de la contrainte 2313954642 du 7 janvier 2025 et de sa notification à Monsieur [E] [W] ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par le greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz