Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-18.246
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 9 juin 1992 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de M. Edmond X..., demeurant rue de l'Eglise, à Bagnols-en-Forêt (Var), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 706-9 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les prestations versées aux victimes d'infractions par les caisses de sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Attendu que, M. X... ayant demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions réparation de son préjudice causé par une infraction, la décision retient le montant des demandes présentées par M. X... sans qu'il apparaisse de ses motifs ni que l'intéressé n'a perçu aucune somme de la caisse, ni qu'il ait été procédé aux déductions des sommes qui lui auraient été versées par celle-ci ; en quoi la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 juin 1992, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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