Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-19.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.411
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine, Marie, Eugénie X..., demeurant "Hameau de Crespin" à Portbail (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (11ème),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arret :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Y..., Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jean-Paul X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 815-3 et 815-5 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 1985), que M. Jean-Paul X... a demandé la résiliation, pour faits de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, du bail rural consenti à sa soeur, Madeleine X..., par leur mère décédée ; Qu'en faisant droit à cette demande, sans rechercher si M. X... ès indivisaire, avait le droit d'agir seul au nom de l'indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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