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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 91-84.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.209

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Franck, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 juin 1991, qui, après avoir acquitté Jacques DESTINE de l'accusation de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une amputation ou une privation de l'usage d'un membre, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué déboute M. Franck Z... de la constitution de partie civile qu'il a formée contre Jacques Y... ; "aux motifs, "vu la déclaration en date de ce jour de la Cour et du jury réunis, de laquelle il résulte que l'accusé n'est pas coupable du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une amputation ou usage d'un membre avec arme" (cf. arrêt attaqué, p. 3, visa unique), que "Franck Z..., partie civile, demande à la Cour qu'il soit déclaré bien fondé à demander à Destiné réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement de l'article 372 du Code de procédure pénale, les faits de coups et blessures volontaires avec arme non contestés par Jacques Y... caractérisant une faute civile de nature à rendre Jacques Y... entièrement responsable du préjudice subi par Franck Z..." (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; "qu'il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée, expertise qui permettra de déterminer l'étendue du handicap physique, des autres chefs de préjudice corporels, durée de l'incapacité totale de travail, pretium doloris, préjudice esthétique et d'agrément, des séquelles existant encore, du préjudice subi au plan psychique, et que lui soit allouée une provision de 100 000 francs" (cf. arrêt attaqué p. 3 2ème attendu) ; que la partie civile ne démontre pas, ni même n'allègue, une faute distincte du crime définitivement écarté par l'acquittement de l'accusé" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; "1°) alors qu'un verdict négatif ne fait pas obstacle à ce que la cour d'assises examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait qui a été imputé à Jacques Y..., constitue, lorsqu'on le dépouille des circonstances qui lui impriment le caractère d'un crime, une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'assises, qui énonce à tort que les dispositions de l'article 372 du Code de procédure pénale exigent, pour s'appliquer, une faute distincte du crime qui a donné lieu à un acquittement, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la cour d'assises constate que d Franck Z..., se fondant sur les dispositions de l'article 372 du Code de procédure pénale, soutenait que les faits qui étaient reprochés à Jacques Y..., et dont celui-ci ne contestait pas la matérialité, caractérisent une faute civile qui engage la responsabilité de leur auteur dans les termes du droit commun ; qu'elle énonce, ensuite, que Franck Z... ne démontre, ni même n'allègue, une faute distincte du crime reproché à Jacques Y... ; que, s'étant contredite dans ses motifs, elle en a privé sa décision" ; Attendu que Jacques Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de coups ou violences volontaires avec arme sur la personne de Franck Z..., ayant entraîné pour ce dernier une amputation ou la privation de l'usage d'un membre ; Attendu que la Cour et le jury, après avoir répondu négativement à la question qui les interrogeait sur la culpabilité de l'accusé, l'ont déclaré acquitté ; Attendu que Franck Z..., qui s'était constitué partie civile, a demandé à la Cour réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement de l'article 372 du Code de procédure pénale, "les faits de coups et blessures volontaires avec arme non contestés par Jacques Y... caractérisant une faute civile de nature à rendre Jacques Y... entièrement responsable du préjudice subi par Franck Z..." ; Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées par la partie civile, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le demandeur ait imputé à l'accusé acquitté, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une faute précise se rapportant à l'accusation formée contre lui mais distincte du crime définitivement écarté par ce verdict négatif ; Attendu, en cet état, qu'en déboutant la partie civile de sa demande, au motif qu'elle "ne démontre pas ni même n'allègue une faute distincte du crime définitivement écarté par l'acquittement de l'accusé", la cour d'assises a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz