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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
270
Arrêt du 04 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 461
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 15 Octobre 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
RG No 12/ 1353
Saisine de la cour : 15 Novembre 2012
APPELANT
M. Kim Huy Richard X...
né le 14 Avril 1962 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1474 du 18/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
assisté de Me Thérèse PELLETIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Thi Huyen Y...
née le 09 Septembre 1973 à HAI DUONG (VIETNAM)
demeurant Chez Mme Y...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 604 du 31/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
assistée de Me Laure CHATAIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme Thi Huyen Y... et M. Kim Huy Richard X... se sont mariés le 20 juillet 2011 devant l'officier d'état-civil de Hai Duong (Vietnam), le mariage ayant été transcrit à l'Ambassade de France de Hanoï (Vietnam). Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les époux sont séparés de fait depuis le 13 février 2012.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2012, Mme Y... épouse X... a fait comparaître M. X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir condamner au paiement d'une contribution aux charges du mariage d'un montant de 150 000 F CFP, et ce, à compter de la demande.
Elle indiquait avoir rejoint son mari en Nouvelle-Calédonie, le 23 janvier 2012, dès qu'elle avait pu disposer des documents administratifs et que le 13 février 2012, M. X... l'avait emmenée chez sa propre tante, Mme Y..., et qu'il n'était pas revenu la chercher malgré ses demandes réitérées.
Elle précisait s'être retrouvée sans titre de séjour, son mari n'ayant fait aucune démarche, avoir été sans ressources et être ainsi hébergée par sa belle-famille.
Elle ajoutait qu'une procédure pour annulation du mariage, initiée par M. X..., était actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales, cette procédure ayant été introduite après que le défendeur se soit désisté de son action en divorce.
Représenté par son conseil à l'audience du 17 septembre 2012 à laquelle l'affaire a été retenue, M. X... soutenait que son épouse avait quitté librement, sans juste motifs et sans pression, le domicile conjugal. Il prétendait que son épouse travaillait chez sa tante à la préparation de plats cuisinés. Compte-tenu de sa situation financière, il concluait au rejet de la demande formée par son épouse et sollicitait reconventionnellement sa condamnation, outre aux dépens avec distraction, au paiement d'une indemnité procédurale de 200 000 F CFP.
Par jugement du 15 octobre 2012, tribunal de première instance de Nouméa a statué essentiellement, ainsi qu'il suit :
FIXE à CENT CINQUANTE MILLE F CFP (150 000 F CFP) par mois le montant de la contribution aux charges du mariage que Kim Huy Richard X... devra payer mensuellement à Thi Huyen Y... épouse X... ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Kim Huy Richard X... à payer cette somme à Thi Huyen Y... épouse X... et ce, à compter du 9 juillet 2012, date de la demande de contribution aux charges du mariage ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE Kim Huy Richard X... sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE Kim Huy Richard X... aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;
FIXE à CINQ (5) unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me Laure Chatain, avocat commis au titre de l'aide judiciaire.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le15 novembre 2012, M. X... a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 15 février 2013 et conclusions récapitulatives du 3 juillet 2013, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :
- que Mme Y..., arrivée le 23 janvier 2012 en Nouvelle-Calédonie, a quitté le domicile conjugal dès le 12 février 2012, afin de s'établir chez Mme Maryvonne Y... épouse Z..., demeurant à NOUMÉA, chez laquelle elle réside encore à ce jour ;
- que dans une plainte déposée le 15 février 2012, Mme Y... présentait M. X... comme un pervers qui aurait contracté mariage dans le seul but de satisfaire ses pulsions sexuelles, mais se gardait bien de faire mention de rapports sexuels non consentis ;
- que Mme Y... a, par son départ quasi immédiat du domicile conjugal, démontré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de construire une famille et a manqué à l'obligation de communauté de vie fixée à l'article 215 du Code Civil ; qu'ainsi M. X... a sollicité, par requête du 22 mai 2012, l'annulation du mariage, procédure actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa ;
- que Mme Y..., hébergée depuis son départ du domicile conjugal par Mme Maryvonne Y..., ne justifie d'aucune charge de logement et dispose d'une rémunération mensuelle de 155 660 F CFP ; qu'en conséquence aucune contribution aux charges du mariage ne lui est due, d'autant plus que M. X... dispose de revenus extrêmement modestes, et qu'il n'est pas en mesure de payer les loyers du snack qu'il exploite.
En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
Sur la forme,
DIRE l'appel recevable ;
Sur le fond,
REFORMANT la décision déférée, et statuant à nouveau,
DÉBOUTER Mme Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage ;
FIXER les unités de valeur revenant à Maître Pelletier, avocat intervenant au bénéfice de l'aide judiciaire ;
CONDAMNER Mme Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, au profit de la Selarl Pelletier Fisselier Casies.
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Par conclusions déposées le 13 mai 2013, Mme Y... épouse X... fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'elle est arrivée au mois de janvier 2012 en Nouvelle-Calédonie pour rejoindre son époux mais que très rapidement elle a été conduite à se soumettre à l'esclavagisme sexuel de son époux qui devant ses réticences l'a conduite chez sa tante, dès le 13 février 2012, non sans lui avoir indiqué qu'il allait la renvoyer au Vietnam ;
- qu'en raison de l'absence de toutes ressources, elle a effectivement commencé à travailler au mois de septembre 2012, en qualité de cuisinière au sein du commerce de sa tante pour un salaire mensuel de 155 660 F CFP, qu'elle était ainsi hébergée mais que ce contrat a cependant pris fin le 29 février 2013 ;
- que M. X... gère un snack depuis le 3 décembre 2011, ce qui lui permet d'obtenir des revenus mensuels de l'ordre de 500 000 F CFP et qu'il n'a aucune charge personnelle, ni loyer, ni véhicule, ni frais de bouche ; qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande de contribution aux charges du mariage dans les conditions fixées par le premier juge à hauteur de 150 000 F CFP.
En conséquence, Mme X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
FIXER le nombre des unités de valeur revenant à l'Avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 14 août 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 214 du Code Civil que :
" Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile " ;
Attendu que l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints (Cass. 1ère Civ., 6 janv. 1981), le juge devant prendre en considération l'ensemble des charges de l'intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage (Cass. 1ère Civ., 15 nov. 1989) ;
Attendu qu'il est établi, au X... des pièces produites, que Mme X... est hébergée gracieusement par la famille de son époux et prise en charge par cette dernière et qu'elle ne dispose d'aucune ressources personnelles depuis le 29 février 2013, date à laquelle son contrat de travail a pris fin ;
Attendu qu'en cause d'appel, M. X... ne combat pas les constats opérés par le premier juge selon lesquels ses revenus déclarés ne coïncidant pas avec les charges personnelles alléguées, M. X... dispose nécessairement de revenus occultes comme en témoignent les mouvements figurant sur les divers relevés bancaires versés aux débats ; que le seul document produit par M. X..., daté du 31 juillet 2012, tendant à démontrer des difficultés financières au regard d'un arriéré de loyer commercial de trois mois, n'est pas de nature à contredire les motifs du premier juge que la Cour adopte ;
Attendu qu'ainsi, au X... des éléments qui précèdent, il convient de confirmer la décision entreprise qui fixait à la somme de 150 000 F CFP par mois le montant de la contribution aux charges du mariage que M. X... sera tenu de verser à son épouse ;
Attendu qu'aucune des parties n'a formée de demande d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et qu'il convient de fixer à cinq le nombre des unités de valeur revenant à Me Chatain et à Me Pelletier, avocats agissant au titre de l'aide judiciaire ;
Attendu que M. X..., qui succombe, supportera la charge des dépens de l'entière procédure lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement du tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 15 octobre 2012, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Fixe à cinq (5) les unités de valeur revenant à Maître Chatain et à Maître Pelletier, avocats intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de l'entière procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT