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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 2006), que Mme X... engagée le 12 février 2001 en qualité d'opératrice de câblage selon contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Precab, a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 2003 pour avoir refusé de se plier aux nouveaux horaires de travail ; que les parties ont signé une transaction le 20 janvier 2003 ; que contestant le licenciement et la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contestant la validité de la transaction, alors, selon le moyen, que l'arrêt ayant constaté que depuis la signature du contrat une modification des horaires de travail était intervenue, aucune faute ne pouvait être reprochée à la salariée du fait de son refus de revenir aux horaires du contrat d'origine ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de faits et de preuve ;
Qu'ayant constaté que les faits d'insubordination invoqués dans la lettre de licenciement pouvaient recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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