Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-27.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-27.022
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 1er au 7 octobre 2012, au motif de la réception tardive de l'avis d'arrêt de travail ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la décision de la caisse et la condamner à payer les indemnités journalières pour la période considérée, le jugement retient, d'une part, que la bonne foi se présume et que Mme X... atteste sur l'honneur avoir posté l'avis d'arrêt de travail dans le délai légal, d'autre part, que la caisse ne conteste pas la date d'envoi mais avance la date de réception dont aucun texte ne fait mention, sans offrir de rapporter la preuve de la date d'envoi, notamment par production de l'enveloppe ayant contenu l'avis d'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la sanction prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à l'encontre de mademoiselle Emmanuelle X... et d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sera tenue de verser à Mademoiselle Emmanuelle X... les indemnités journalières pour la période du 1er au 7 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 321-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin » ; que l'article R. 323-12 du même code précise :
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324 » ; qu'aucune disposition n'impose à l'assuré de procéder à l'envoi de l'avis d'arrêt de travail autrement que par lettre simple, laquelle, en effet, ne permet pas en cas de contestation sur la date de l'envoi, de rapporter la preuve de cette date en l'absence de tout autre élément ; que cependant, l'argument avancé par la Caisse pour s'opposer au paiement des indemnités journalières consiste en l'impossibilité pour elle d'exercer son contrôle'du fait de la réception tardive de cet avis d'arrêt de travail ; qu'or, l'arrêt de travail étant du 1er octobre 2012, soit un lundi, Mademoiselle Emmanuelle X... disposait d'un délai allant jusqu'au 3 octobre pour en adresser l'avis à la Caisse, soit jusqu'au mercredi ; que dans l'état actuel, il ne peut être certain qu'une correspondance portée un mercredi parvienne dans un délai raisonnable d'un à deux jours, soit dans l'hypothèse présente avant la fin de la semaine, le vendredi au plus tôt, de sorte que la réalisation d'un contrôle dans la journée du vendredi ou les samedi et dimanche suivants eût été hautement improbable, et aux dires de la Caisse cet avis est parvenu le mardi 9 octobre ; que si l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve ; qu'il convient d'observer, d'une part, que la bonne foi se présume, et Mademoiselle Emmanuelle X... atteste sur l'honneur avoir posté l'avis d'arrêt de travail dans le délai légal, d'autre part, que la Caisse ne conteste pas la date d'envoi mais avance la date de réception dont aucun texte ne fait mention, sans offrir de rapporter la preuve de la date d'envoi, notamment par production de l'enveloppe ayant contenu l'avis d'arrêt de travail ; que par ailleurs, Mademoiselle Emmanuelle X... produit un document émanant de la Caisse d'où il ressort qu'elle a été à nouveau en position d'arrêt de travail du 8 octobre au 14 octobre 2012, sans que la Caisse fasse état d'un retard dans l'envoi de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail, de sorte qu'au vu de ce document elle aurait été en mesure de procéder à un contrôle de l'opportunité de cet arrêt de travail depuis l'origine, alors par ailleurs qu'aucune restriction de sortie n'avait été imposée lors du premier arrêt ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête de Mademoiselle Emmanuelle X..., d'annuler la sanction prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, et de dire que cette Caisse sera tenue de verser à Mademoiselle Emmanuelle X... les indemnités afférentes pour la période litigieuse ;
1) ALORS QU'en cas d'interruption de travail, il appartient à l'assuré social d'envoyer à la caisse dans un délai de 48 heures l'avis d'arrêt de travail pour pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités journalières afférentes ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité essentielle ne saurait se déduire de la simple affirmation de l'assuré, quelle que puisse être sa bonne foi ; qu'en décidant du contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités journalières afférentes ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas rapporter la preuve de la date d'envoi de l'avis d'arrêt de travail de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QU'en cas d'interruption de travail, il appartient à l'assuré social d'envoyer à la caisse dans un délai de 48 heures l'avis d'arrêt de travail pour permettre à cette dernière d'exercer un éventuel contrôle au cours de la période d'interruption de travail, peu important le fait qu'un tel contrôle soit improbable au cours de ladite période ; qu'en considérant le contraire, pour allouer les indemnités litigieuses à Mme X... bien que l'avis d'arrêt de travail soit arrivé après la fin de la période d'arrêt de travail, de sorte que le contrôle de la Caisse avait été impossible, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en cas d'interruption de travail, il appartient à l'assuré d'adresser à la Caisse dans un délai de 48 heures son arrêt de travail, afin de permettre à cette dernière d'exercer un éventuel contrôle au cours de la période d'interruption de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 1er au 7 octobre 2012 qui n'a été reçu par la Caisse que le 9 octobre 2012, l'empêchant d'exercer tout contrôle pendant la période d'arrêt de travail ; qu'en considérant, pour allouer à l'assurée les indemnités litigieuses, que l'avis de prolongation de travail du 8 au 14 octobre 2012 dont a ensuite bénéficié l'assurée aurait permis à la Caisse de procéder à un contrôle depuis l'origine, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.
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