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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.059

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Z..., 2°/ Mme Christiane A..., épouse Z..., demeurant ensemble anciennement place de la Gare, Serqueux, 76440 Forges-les-Eaux, et actuellement 40, rue de Cancy, 91230 Montgeron, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société Graineterie Leblond, dont le siège est place de la Gare, 76440 Serqueux, 2°/ de M. Dominique B..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Graineterie Leblond, 3°/ de M. Bernard Y..., 4°/ de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les dernières conclusions des époux Z... avaient été déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner la date de cette ordonnance, a exactement retenu qu'il y avait lieu, en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer d'office irrecevables ces conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier que les conclusions du 26 mai 1995 prétendument délaissées sont les dernières conclusions déposées par les époux Z...; que celles-ci ayant été déclarées irrecevables, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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