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N° U 18-84.131 F-P+B
N° 2319
VD1
2 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Cédric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 19 juin 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation d'assassinat aggravé, d'infractions à la législation sur les armes et délits connexes, en récidive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 175, 187, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'ordonnance de mise en accusation régulière ;
"aux motifs qu'il est constant que la défense a argué d'une nullité du réquisitoire définitif pour non-respect du délai d'un mois imparti par l'article 175 du code de procédure pénale et absence de réponse dans ce réquisitoire à ses observations, que la chambre de l'instruction a rejeté ce moyen de nullité en ses deux branches par arrêt en date du 2 février 2018 et que M. X... a fait former un pourvoi en cassation ; que la cour relève que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue dans les conditions prévues par l'article 187 du code de procédure pénale selon l'état du droit applicable qui prévoit que le magistrat instructeur poursuit son information y compris le cas échéant jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ; que de surcroît, l'irrégularité alléguée du réquisitoire définitif serait sans incidence sur l'ordonnance de mise en accusation, qui a pris en compte les observations de la défense dans sa motivation, dès lors qu'en application de l'article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale, lorsque le réquisitoire définitif n'est pas rendu dans les conditions prévues, le magistrat instructeur peut rendre son ordonnance de règlement sans réquisitoire définitif ;
"1°) alors que méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, et viole l'article 571, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'ordonnance de mise en accusation rendue au visa d'un réquisitoire définitif déclaré régulier par un arrêt de la chambre de l'instruction qui a fait l'objet d'un pourvoi sur l'examen immédiat duquel le président de la chambre criminelle ne s'est pas encore prononcé ; que l'article 571 du code de procédure pénale prévoit en effet que l'arrêt n'est pas exécutoire et qu'il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur la requête aux fins d'examen immédiat ; qu'en déclarant néanmoins l'ordonnance de mise en accusation régulière, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, M. X... a excipé tant de l'inconstitutionnalité que de l'inconventionnalité de l'article 187 du code de procédure pénale ; que si la chambre de l'instruction s'est prononcée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt distinct du 18 mai 2018, il lui appartenait encore de se prononcer sur la question de conventionnalité de l'article 187 ; que faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions susvisées, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'à supposer même que l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale autorise que l'ordonnance de mise en accusation soit rendue alors qu'il n'a pas été définitivement statué sur la régularité du réquisitoire définitif, la cassation de l'arrêt critiqué sera néanmoins prononcée en tant qu'il procède de dispositions contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et aux droits affirmés dans la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui permet au juge d'instruction de régler l'information alors qu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, porte atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, comme le constatera le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité posée dans la présente instance, sur l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'assassinat, le 28 octobre 2011 en Haute-Corse, de Christian A..., par un groupe d'hommes armés et cagoulés au terme d'une opération revendiquée par le Front de Libération Nationale Corse, M. X... a été mis en examen le 7 avril 2014 ; qu'un avis de fin d'information ayant été délivré le 14 juin 2017, le ministère public a pris son réquisitoire définitif le 24 novembre suivant ; que la requête en nullité déposée par M. X... contre ce réquisitoire pour non-respect du délai d'un mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale a été rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 2 février 2018 contre lequel M. X... a formé un pourvoi ayant donné lieu à une demande d'examen immédiat rejetée par ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 mai 2018 ; que l'ordonnance de mise en accusation est intervenue le 21 février 2018, renvoyant M. X... devant la cour d'assises pour les crimes d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, de port et transport d'armes de catégorie A et B en récidive, et des délits connexes d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes et d'acquisition et détention d'arme en récidive légale ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale est devenu sans objet du fait que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi ;
Attendu que par ailleurs, l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale ne contrevient à aucune disposition conventionnelle dès lors que d'une part, il est loisible à la partie concernée d'informer en temps utile le président de la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité de la perspective du règlement, afin que celui-ci use, le cas échéant, de son pouvoir de suspendre l'information, d'autre part, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet, enfin, en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction restant saisie ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour déclarer régulière l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt énonce qu'elle a été rendue en application de l'article 187 du code de procédure pénale et que, de surcroît, l'irrégularité alléguée du réquisitoire définitif serait sans incidence dès lors que l'ordonnance de règlement peut être prise sans réquisitoire définitif dans les conditions prévues par l'article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le pourvoi en cassation, assorti d'une requête déposée conformément à l'article 570 du code de procédure pénale, formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui se borne à rejeter une requête en annulation, est sans incidence sur le déroulement de l'instruction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.