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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.983

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Saint Contest Bourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit : 1°/ de la société Lamotte signalisation, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile professionnelle Bloyet et Courieult, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Saint Contest Bourg, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Lamotte signalisation, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Saint Contest Bourg, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bloyet et Courieult ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la bailleresse avait expressément notifié qu'il lui semblait bon, non pas de se réserver, à l'expiration du délai d'un mois, la possibilité, faute de paiement, de faire constater la résiliation du contrat, mais d'ores et déjà de considérer que cette résiliation prendrait effet, inéluctablement, dès l'expiration du délai d'un mois, si le preneur ne l'avait pas mis à profit pour payer, la cour d'appel a justement retenu que la résiliation du bail était acquise le 16 octobre 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint Contest Bourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Saint Contest Bourg à payer à la société Lamotte signalisation la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz