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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit :
1 / de M. Y..., gérant de tutelle de Mme X...,
2 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, domicilié en son parquet 7, rue Abelard, 35031 Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 8 juillet 1999) d'avoir prononcé sa mise sous tutelle : 1 ) sans avoir préalablement recueilli l'avis de son médecin traitant, de sorte que le tribunal de grande instance aurait violé l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil ; 2 ) sans expliquer en quoi le certificat médical du 26 mai 1999 ne démontrait pas qu'elle ne présentait plus de troubles justifiant l'ouverture d'une tutelle, de sorte que le tribunal de grande instance aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la question de savoir si les avis médicaux recueillis au cours de la procédure émanent du médecin traitant est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant à la réalité qu'ils ont relevée des troubles justifiant l'ouverture de la tutelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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