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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/07454

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Cour d'appel

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14/07454

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17 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 17 Décembre 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07454 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 12/12293 APPELANTE Madame [C] [M] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de M. [L] [F] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SARL PRO SERVICE CLEAN UP [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 501 088 611 00014 représentée par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas oppsées devant opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, président Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller Monsieur Bruno BLANC, conseiller Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour. - signé par Monsieur Patrice LABEY, président, et par Mme Nicole KAOUDJI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [C] [M] [H] a été engagée par la SARL PRO SERVICE CLEAN UP (PRO SERVICE) du 18 juin 2009 au 17 décembre 2009, en qualité d'employée d'étage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 100 heures par mois, qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 18 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2011, Mme [H] a été employée à temps complet pour une rémunération moyenne de 1.573,58 € brut calculée sur les douze derniers mois travaillés. Après avoir saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 9 novembre 2012, Mme [H] a par lettre du 8 décembre 2012 pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Les parties ont été convoquées le 20 novembre 2013, à l'audience de conciliation fixée au 14 janvier 2013. Mme [H] a fait l'objet le 12 décembre 2012 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 24 décembre 2012 avant d'être licenciée par lettre du 24 janvier 2013 pour faute grave constituée par : - l'absence de justification depuis le 28 novembre 2012 de l'arrêt de maladie du 7 septembre 2012 - refus de conclure la rupture conventionnelle, - refus de mutation à l 'hôtel "GRAND HOTEL Français", - difficultés dans l'hôtel "la flèche d'or et résidd'homeses", - comportement incontrôlable et mauvaise exécution du travail, - porte atteinte à l'image de l'entreprise en tenant des propos calomnieux. Dans le dernier état de ses demandes, Mme [H] demandait au Conseil de prud'hommes de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, de reconnaître l'application de la convention collective des Hôtels Café Restaurant applicable aux 3 et 4 étoiles Luxe, de juger que le licenciement intervenu le 24 janvier 2013 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SARL PRO SERVICE CLEAN UP à lui payer avec intérêts au taux légal et anatocisme : - 1.273,10 € à titre de salaire complément de salaire longue maladie, septembre et octobre 2012; - 127,31 € au titre des congés payés afférents ; - 9.386,06 € au titre heures supplémentaires ; - 938,61 € au titre congés payés afférents ; - 6.379,28 € à titre de indemnité de repas avantage en nature nourriture ; - 637,93 € au titre congés payés afférents ; - 3.147,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 314,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 946,66 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 9.441,48 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 14.162,22 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.657,56 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; - 665,76 € au titre des congés payés afférents ; - 8.097,61 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire ; - 809,76 € au titre congés payés afférents ; Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [H] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie sur la période travaillée. La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [H] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 10 juin 2014 qui a : 'condamné la SARL PRO SERVICE CLEAN UP à lui payer : - 1.273,10 € à titre de complément maladie ; -127,31 € à titre de congés payés afférents ; - 4.700 € au titre des heures supplémentaires ; - 470 € à titre de congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse ; - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; -700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, ' débouté les parties de leurs autres demandes ; Vu les écritures du 30 octobre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [H] demande à la cour de juger que la convention collective applicable est celle collective des Hôtels Café Restaurant, de juger que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL PRO SERVICE CLEAN UP avec intérêts au taux légal et anatocisme : - 1.273,10 € à titre de salaire complément de salaire longue maladie, septembre et octobre 2012; - 127,31 € au titre des congés payés afférents ; - 9.386,06 € au titre heures supplémentaires ; - 938,61 € au titre congés payés afférents ; - 6.379,28 € à titre de indemnité de repas avantage en nature nourriture ; - 637,93 € au titre congés payés afférents ; - 3.147,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 314,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 946,66 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 9.441,48 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 14.162,22 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7130,25 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; - 713,03 € au titre des congés payés afférents ; - 5559,98 € à titre de paiement de jours de repos hebdomadaire de 2009 à 2012 ; - 556 € au titre des congés payés afférents ; - 104,91€ à titre de rappel de salaire du 1er mai 2010 et 2011 ; - 10,49 € au titre des congés payés afférents ; - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire ; Mme [H] demande en outre à la cour de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie sur la période travaillée. Vu les écritures du 30 octobre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SARL PRO SERVICE CLEAN UP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à verser à Mme [H] 4700 € au titre des heures supplémentaires, 470 € au titre des congés payés afférents et 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, et en conséquence de condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 5170 € perçue à ces titres et à lui payer : - 1 121,71 € au titre de préavis ; - 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la convention collective applicable et l'indemnité compensatrice de nourriture : Pour infirmation de la décision entreprise , Mme [H] fait essentiellement valoir que la qualification d'employée d'étage n'existe pas dans la convention collective du nettoyage appliquée par l'employeur. Pour confirmation, la société PRO SERVICE fait valoir que le contrat de travail de la salarié se réfère à la convention collective "entreprise de propreté" qui correspond à l'activité principale exercée par son employeur, de sorte qu'elle ne peut être fondée en ses demandes résultant de l'application de la convention des Hôtels, cafés et restaurants revendiquée. En l'espèce, l'article 10 du contrat de travail de Mme [H] en date du 18 juin 2009 dispose que l'intéressée "bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'entreprise résultant du code du travail et de la Convention collective ENTREPRISE de PROPRETE" et il résulte de l'article L2261-2 du code du Travail que "La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur "; que les relations contractuelles au sein de la société PRO SERVICE dont l'activité principale est le nettoyage et l'entretien de locaux professionnels et commerciaux, immeuble, usines, hôtel et restaurant, doivent donc être régies par la convention collective des entreprises de nettoyages et de propreté, de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [H] des demandes formulées à ce titre. Sur le Complément de maintien de salaire maladie de septembre et octobre 2012 Pour confirmation, Mme [H] expose que depuis le 7 novembre 2011, elle n'a cessé de réclamer à son employeur de lui verser le complément de salaire et de remplir l'attestation employeur à adresser à la caisse d'assurance maladie. L'employeur rétorque que Mme [H] a été remplie de ces droits par les premiers juges, que sa demande est par conséquent devenue sans objet. En application de l'article L.1226-1 du Code du travail et l'article L.321-1 Code de la Sécurité Sociale "Tout salarié ayant une année d'ancienneté bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale", de sorte qu'il y a lieu, en tant que de besoin de confirmer la décision entreprise de ce chef. Sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Le nombre d'heures complémentaires demandées au salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois (ou sur la période prévue par l'accord collectif s'il s'agit d'un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, toutefois, un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter ce nombre jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat ; cet accord doit contenir des garanties, notamment en matière de carrière et de période minimale de travail continue ; les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; L'article L 3123-19 du Code du travail précise que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; Pour infirmation sur le montant du rappel de salaire alloué à ce titre, Mme [H] indique justifier des horaires réalisés par la production d'un tableau récapitulatif de ces heures, établi sur la base des feuilles de pointage de ses horaires de travail, mettant en évidence les heures supplémentaires réalisées et non payées alors qu'elle n'était employée qu'à concurrence de 100 h jusqu'en décembre 2010 et de 157,67 h au delà. La société PRO SERVICE qui invoque la prescription de trois ans de l'article L3245-1 du Code du travail au motif que la salariée n'a saisi la juridiction prud'homale que le 9 novembre 2012, réfute les arguments développés par la salariée, arguant de ce que les feuilles de pointage d'avril 2010 à septembre 2012 ne sont pas toutes visées par les hôtels où elle intervenait, que son décompte est établi sur une base erronée de 100 h mensuelle et ne tient pas compte de congés ou d'arrêts maladie, de sorte que les éléments non probants produits par la salariée n'établissent pas la réalité des heures revendiquées, la salariée ayant été réglée d'heures supplémentaires en juin et septembre 2012. En l'espèce, la prescription de trois ans de l'article L3245-1 du Code du travail issue de l' article 21de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 invoquée par l'employeur, ne peut être opposée à Mme [H] dès lors que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2012, et par conséquent antérieurement à l'entrée en vigueur le 17 juin 2013 de ces dispositions, la prescription de cinq issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2088 demeurant applicable. En outre, à la salariée qui produit un tableau récapitulatif des heures réalisées ainsi que les feuilles de pointage de ses horaires de travail sur la base desquelles le décompte précis de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre, ce dernier qui se contente, en invoquant une règle relative au visa de ces feuilles par l'entreprise utilisatrice, d'émettre des doutes sur les feuilles de pointage d'avril 2010 à septembre 2012, sans au demeurant justifier sur cette période de 30 mois, avoir attiré l'attention de la salariée ou des entreprises utilisatrices de l'irrégularité alléguée, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [H]. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H] dans la limite de 8.414,84€ outre les congés payés afférents, après application aux heures complémentaires antérieures au 1er janvier 2011, de la majoration maximum de 25% de l'article L 3123-9 du Code du travail sus-visé. Sur les repos compensateurs: L'article L.3221-6 du Code du Travail dispose que "dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent". Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules les heures supplémentaires, l'article L 3123-19 du Code du travail précité ne prévoyant aucune disposition relative au repos compensateur. L'article 5 de l'accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail de la convention collective applicable fixe à 190 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires. Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [H] soutient qu'elle a fait un nombre important d'heures supplémentaires au delà du contingent annuel, que l'entreprise comptant plus de 20 salariés, il lui était dû les repos compensateurs correspondants. La société PRO SERVICE indique que Mme [H] invoque deux fondements juridiques distincts dont la Convention Collective HCR qui ne lui est pas applicable, pour réclamer le paiement de même heures, dont elle échoue à apporter la preuve qu'elles ont bien été effectuées. Au regard des développements qui précèdent et de l'application des dispositions excluant les heures complémentaires du bénéfice du régime du repos compensateur, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Mme [H] dans la limite de 6.518,67 € outre 651,87 € au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaires au titre des jours de repos hebdomadaire de 2009 à 2012 Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Pour infirmation, la société PRO SERVICE fait valoir que la demande de la salarié est atteinte par la prescription triennale de l'article L3245-1 du Code du travail et que la production par la salariée des feuilles de pointage manuscrites ne constitue pas la preuve dont elle a la charge. La salariée produit un décompte précis des 106 jours de repos hebdomadaires qu'elle n'a pas pu prendre sur la période considérée et produit à l'appui de ses demandes les feuilles de pointage contestées par l'employeur. Ainsi qu'il a été précédemment démontré, l'employeur ne peut opposer la prescription invoquée à Mme [H] et ne peut se contenter face à un décompte précis, de contester la teneur des feuilles de présence, alors qu'il lui incombe s'il entend le faire, de justifier des horaires effectivement effectués par la salariée, les courriers des mois d'août et octobre 2012 étant à cet égard inopérants, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H], y compris en ce qui concerne les congés payés afférents. Sur le rappel de salaire au titres des 1er mai 2010 et 2011 Les demandes formulées à ce titre par la salariée doivent être rejetées en ce qu'elles font doublon avec les demandes formulées au titre des heures supplémentaires et de paiement des repos hebdomadaires non réglés. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement ; Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [H] expose que ses bulletins de salaire ne portent pas mention des heures de travail dites "écrêtées" et donc non rémunérées, pour soutenir que ce manquement de l'employeur constitue l'infraction de travail dissimulé. Pour confirmation, la société PRO SERVICE indique que la mention des heures supplémentaires sur les feuilles de paie qu'elle produit est conforme aux heures réalisées par la salariée, de sorte qu'il ne peut y avoir travail dissimulé qui suppose une intention de l'employeur. Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a éludé tout au long de la relation contractuelle, un nombre important d'heures supplémentaires et complémentaires et ne lui a pas permis de prendre ses repos hebdomadaires dans des proportions telles que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures qualifiées "d'écrêtées" par la salariée, est démontré par son ampleur. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire de droit aux prétentions formulées par la salariée à ce titre tel qu'il est dit au dispositif. Sur les dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire L'absence de visite médicale d'embauche est à l'origine d'un préjudice pour le salarié qui en est privé. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, la visite médicale tendant à autoriser un ressortissant étranger à résider sur le territoire national, en ce qu'elle n'a pas le même objet que la visite médicale préalable à l'embauche réalisée par le médecin du travail, ne peut s'y substituer. Le préjudice résultant pour la salariée, l'absence de visite, sera évalué à la somme de 500 €. Sur la prise d'acte de rupture Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; Compte tenu de ses effets, la prise d'acte par le salarié fait obstacle à son licenciement ultérieur par l'employeur pour d'autres faits ; L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Pour infirmation, Mme [H] fait notamment valoir qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 décembre 2012 en raison des manquements de son employeur concernant tant le défaut de mensualisation, que le non respect du temps de travail et des heures supplémentaires, ainsi que les manquements à son obligation de sécurité et de résultat résultant de l'absence de visite médicale et le harcèlement qu'elle a subi de la part du conjoint de son employeur. Pour infirmation, l'employeur qui conteste les allégations de la salariée, soutient que l'intéressée n'a jamais estimé ses manquements suffisamment graves pour quitter l'entreprise, formulant le souhait d'y être conservée, qu'elle n'a jamais souhaité s'en séparer et a mené une enquête pour vérifier ses accusations dont elle n'a eu connaissance que devant le bureau de conciliation et répondu à l'inspecteur du travail qui n'a plus donné suite. En l'espèce, si le harcèlement qu'aurait subi la salariée de la part du conjoint de son employeur pendant une durée de trois ans et pour lequel la salariée ne formule aucune autre demande et ne produit aucun élément susceptible de le laisser présumer, ne peut justifier la prise d'acte, ni plus l'absence de visite médicale, en revanche les manquements de l'employeur concernant le respect de la durée de travail, des heures supplémentaires, des repos hebdomadaires et des repos compensateurs, comme le refus de régulariser une situation dont il ne pouvait ignorer l'irrégularité, y compris devant le bureau de conciliation, sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mme [H] et pour justifier sa prise d'acte aux torts de son employeur. Prononcée dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 42 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de Mme [H] ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien), une somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées de : - 3.147,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 314,72 € au titre des congés payés afférents ; - 1.126,68 € au titre d'indemnité de licenciement Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef ; Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société PRO SERVICE, employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : 'condamné la SARL PRO SERVICE CLEAN UP à payer à Mme [C] [M] [H]: - 1.273,10 € à titre de complément maladie ; -127,31 € à titre de congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse ; -700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté Mme [C] [M] [H] de sa demande d'application de la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants et de sa demande au titre de titre de indemnité de repas avantage en nature nourriture ; 'ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,: LE RÉFORME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL PRO SERVICE CLEAN UP à verser à Mme [C] [M] [H] avec intérêts au taux légal et anatocisme : - 8.414,84 € € au titre heures supplémentaires ; - 841,48 € € au titre congés payés afférents ; - 9.441,48 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 13.000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.147,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 314,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 946,66 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 6.518,67 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; - 651,87 € au titre des congés payés afférents ; - 5559,98 € à titre de paiement de jours de repos hebdomadaire de 2009 à 2012 ; - 556 € au titre des congés payés afférents ; - 500 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SARL PRO SERVICE CLEAN UP à verser à Mme [C] [M] [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL PRO SERVICE CLEAN UP de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, ORDONNE le remboursement par la SARL PRO SERVICE CLEAN UP à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [C] [M] [H] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail. CONDAMNE la SARL PRO SERVICE CLEAN UP aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz