Cour de cassation, 03 février 2021. 19-20.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.503
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° D 19-20.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.503 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D..., A..., D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés D..., A..., D... et [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer aux sociétés D..., A..., D... et [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. I....
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté M. I... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence du préjudice de M. I..., il appartient à M. I... de rapporter la preuve que la valeur de la parcelle litigieuse [...] , indiquée dans la déclaration de succession, était exagérée puisqu'il soutient qu'il ne s'agissait pas, en 2005, à la date d'établissement des deux déclarations, d'un terrain constructible ; qu'en cause d'appel, il produit la sommation interpellative qu'il a fait délivrer le 23 décembre 2016 au maire de la commune de [...] aux termes de laquelle celui-ci a répondu à la question concernant la situation de la parcelle [...] en juillet 2005, et au visa des articles L 111-1-2, R 111-14-1, L 421-5 et R 111-2 du code de l'urbanisme : « Je confirme que la parcelle en question ne répondait et ne répond toujours pas aux conditions requises pour être constructible » ; que toutefois, il résulte du rapport d'expertise de M. V... que sur la carte communale périmée qu'il a consultée, la parcelle [...] était incluse en zone U sur environ 1 ha ; qu'elle était donc en partie en zone constructible, seuls 46 a et 60 ca étant en zone NC ; que par ailleurs, les intimées produisent un arrêt du tribunal administratif de Pau en date du 9 février 2016, annulant un certificat d'urbanisme négatif délivré par la mairie de [...] le 2 avril 2014, en vertu duquel un projet de lotissement n'était pas réalisable sur quatre parcelles au visa des articles L 410-1 du code de l'urbanisme, L 111-1-2, R 111-4 du même code ; qu'en conséquence, au regard de ces éléments, la réponse globale et générale du mairie de la commune de [...] qui ne tient notamment pas compte de la spécificité de la répartition, en 2005, de cette parcelle sur deux zones de nature complètement différente sur la carte communale qui a existé, ne permet pas de démontrer l'absence de constructibilité de la parcelle en 2005 ; qu'il résulte par ailleurs : - du courrier adressé par la société Francelot à M. H... I... le 22 septembre 2006, qu'elle était intéressée par le terrain actuellement en zone U de la carte communale actuellement caduque de la commune de [...] pour son projet d'aménagement foncier sous forme de groupe d'habitations ; que ce courrier précisait en effet expressément : « Nous vous confirmons notre plus vif intérêt pour vos terrains situés sur la commune de [...] en zone U, cadastrée section [...] et [...] d'une superficie de 18 535 mètres-carrés environ
» avec une proposition d'acquisition du foncier au prix de 32 euros le mètre-carré net-vendeur ; - de la promesse de vente en dates des 9 et 24 novembre 2006, prorogée à deux reprises, le 6 janvier et le 16 février 2009, intervenue entre M. B... I..., M. P... X..., Mme U... X..., Mme F... X..., M. N... X..., d'une part, et d'autre part, m. T... O... , directeur de l'agence Francelot, et M. E... S..., agissant en qualité de président directeur général de la société anonyme Francelot, que les parcelles de terre [...] et [...] , devaient être vendues au prix de 32 euros le mètre-carré, soit un total de 593 120 euros ; - que la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. L..., géomètreexpert, à la demande de la société Francelot, portait sur l'ensemble de la parcelle section [...] d'une superficie de 1 ha 46 a et 60 ca pour la réalisation d'un lotissement de 11 lots destinés à la construction d'habitations individuelles, dont 2 lots figuraient en prolongation de la parcelle [...] de sorte que, en l'état du plan annexé, cette demande portait sur une zone retenue comme non-constructible en 2005 ; - du certificat d'urbanisme négatif du 2 décembre 2013, que la demande de M. H... I... présentée le 26 novembre 2013 concernait : * la totalité de la parcelle [...] , et donc en ce compris, la zone retenue en zone nonconstructible en 2005, * que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée soit, la réalisation d'un lotissement de onze lots en vue de la construction d'habitations sur l'ensemble de la parcelle ; que s'agissant de la déclaration de succession de B... I..., décédé le [...], les parcelles chemin du [...] figurant au cadastre sous les références section [...] pour 38 a et 75 ca et [...] pour 1 ha 46 a et 60 ca ont été déclarés en nature de parcelles de terre de culture d'une valeur déclarée par les parties de 5 190 euros ; que cette déclaration ne renseigne que sur la valeur vénale des biens à la date de la transmission, en 2013, et non sur celle faisant l'objet du litige, soit l'année 2005 ; qu'en conséquence, en l'état des éléments produits, M. H... I... ne rapporte pas la preuve que la partie de la parcelle [...] située en zone U n'était pas constructible en 2005 ; que pour le surplus de cette parcelle, et celle en zone [...] , elles étaient identifiées en 2005 comme étant en zone NC, et ont été évaluées comme telles par M. V... ; qu'en considération de ces spécifications afférentes à leur constructibilité ou non, elles ont fait l'objet d'une évaluation totale de 164 780 euros, évaluation reprise dans les déclarations de succession ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé qu'il ne rapportait pas la preuve que la parcelle litigieuse n'était pas constructible lors du règlement des successions de M. R... W... et de Mme U... I... et en conséquence, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice actuel et certain du fait d'un trop versé lors du règlement des successions » (arrêt, pp. 6-7) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le préjudice de M. I..., les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir à partir de quelle date la parcelle litigieuse n'a plus été constructible ; qu'il appartient au demandeur, pour justifier de son préjudice, de démontrer qu'en 2005, à la date d'établissement des deux déclarations de succession de M. R... W... et de Mme U... I... veuve W..., la parcelle [...] n'était pas constructible et a donc été surévaluée dans les déclarations de succession de ses auteurs ; qu'il verse aux débats : * un certificat d'urbanisme en date du 18 octobre 2010 qui précise que l'opération consistant en la création d'un lotissement de onze lots en vue de la construction d'habitations n'est pas réalisable ; * un certificat d'urbanisme en date du 2 décembre 2013 qui précise que l'opération consistant en la création d'un lotissement de onze lots en vue de la construction d'habitations n'est pas réalisable, ce qui démontre qu'en 2010 et 2013, la parcelle litigieuse n'était pas constructible ; que la promesse de vente signée le 9 novembre 2006, pour un montant, il faut le souligner, de 593 120 euros pour les parcelles [...] et [...] , a été prorogée le 6 janvier 2009 jusqu'au 6 janvier 2010 et n'a pas été suivie d'effet ; qu'il n'est aucunement démontré que si la vente n'a finalement pas été effective, c'est en raison de la non-constructibilité des parcelles considérées, notamment au regard du délai de près de quatre ans entre la date de la promesse de vente et le certificat d'urbanisme du 18 octobre 2010 ;qu'il en résulte que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la parcelle litigieuse n'était pas constructible lors du règlement des successions de M. R... W... et de Mme U... I... veuve W... ; qu'il ne justifie donc pas d'un préjudice et sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que pour réfuter les énonciations de l'attestation du maire de la commune de [...], les juges du fond se sont fondés sur le rapport de M. V..., alors que celui-ci n'a pas été invoqué en ce sens par les défendeurs ; que faute d'avoir provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'ayant constaté que la commune était dépourvue de document d'urbanisme à la date des décès, les juges du fond devaient indiquer la norme au regard de laquelle ils ont considéré que les terrains étaient constructibles à ces dates ; que faute de l'avoir fait, ils ont violé l'article 12 du code de procédure civile.
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