Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 2021. 20-10.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.029

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° Q 20-10.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-10.029 contre deux arrêts rendus les 18 juin 2019 et 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... P..., épouse D..., domiciliée [...] , 2°/ à M. M... P..., domicilié [...] , 3°/ à Mme U... P..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Y... P..., épouse K..., domiciliée [...] , 5°/ à M. E... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. F..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts P..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ; le condamne à payer aux consorts P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 18 juin 2019 tel que rectifié par arrêt du 22 octobre 2019, D'AVOIR condamné Monsieur G... F... à démolir l'extension au rez-de-chaussée sur les façades Ouest et Sud de sa maison sise [...] , parcelle [...] , la dépendance réalisée à l'angle Sud de la parcelle [...] , et les murs en moellons de plus de 2 m de hauteur édifiés en limite de l'allée des dahlias et en limite de la parcelle [...] , sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; AUX MOTIFS QUE Le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les co-lotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que dès lors, le cahier des charges établi le 15 avril 1952 et approuvé par arrêté du préfet de la Drôme du 22 juillet 1952, document contractuel non caduc, pose les règles en vigueur dans le lotissement de Charran, à partir desquelles il convient de vérifier la conformité des constructions établies par Monsieur F... ; que le cahier des charges prévoit : - à l'article 4 que l'implantation des bâtiments sera faîte conformément au plan du lotissement, aucune modification ou adjonction de construction nouvelle ne pourra être apportée à cette implantation, - à l'article 5 que les différents lots, tant entre eux qu'en bordure de la voie principale ou des voies secondaires, seront clos par des haies vives continues maintenue taillées à une largeur de 0,50 mètres environ et 1,20 mètres de hauteur environs au-dessus du sol. Toutes autres clôtures sont interdites, - à l'article 6 qu'aucune construction telles que hangar, atelier, cabane etc ne pourra être édifiée dans le lotissement ; que ces dispositions parfaitement claires ne nécessitent pas la production du plan de lotissement, de sorte que le cahier des charges interdit toutes nouvelles constructions ou extensions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur G... F... qui estime que le plan du lotissement concerne uniquement la division en lots du lotissement n'en rapporte pas la preuve, faute de production du dit plan qu'aucune des parties n'a été en mesure de retrouver ; que la clause selon laquelle l'implantation des bâtiments sera faite conformément au plan du lotissement, aucune modification ou adjonction de construction nouvelle ne pourra être apportée à cette implantation, apparaît suffisamment claire et précise et il n'y a pas lieu de l'interpréter, sous peine de la dénaturer, comme interdisant de procéder aux seules édifications de nouvelles constructions ou modifications de constructions de nature à entraîner de nouvelles divisions de lots ; que d'ailleurs, l'article 4 du cahier des charges précise également que l'aspect extérieur des constructions et, en général, la toiture, tous les éléments des façades, leur couleur, ne pourront en aucun cas être modifiés, ce qui tend à démontrer que l'intention du lotisseur était de faire en sorte que l'aspect originel du lotissement soit maintenu au fil du temps ; qu'il convient, par conséquent, de considérer que l'article 4 du cahier des charges du lotissement interdit à un coloti de procéder à une construction nouvelle ou une extension de bâtiment dans l'assiette de son lot d'origine ; que l'article 5 du cahier des charges stipule que les différents lots tant entre eux qu'en bordure de la voie principale ou des voies secondaires seront clos par des haies vives continues, maintenues taillées à une largeur de 0,50 M environ et 1M20 de hauteur environ au-dessus du sol ; que toutes autres clôtures seront interdites ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, conférer à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 4 du cahier des charges du lotissement [...] que «l'implantation des bâtiments sera faite conformément au plan du lotissement, aucune modification ou adjonction de construction nouvelle ne pourra être apportée à cette implantation» ; qu'il s'en évince que la limitation du droit à construire s'apprécie par rapport au plan du lotissement ; qu'en disant au contraire que cette disposition interdirait toute construction nouvelle indépendamment du plan du lotissement (arrêt, p.4), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1192 du Code civil ; 2°) ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de l'extinction de l'obligation, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que l'échec dans l'administration de la preuve doit être retenu au détriment de celui qui en a la charge ; que l'article 4 du cahier des charges du lotissement [...] prohibe toute «modification ou adjonction de construction nouvelle » par rapport au plan du lotissement ; qu'il est constant qu'aucune partie n'a pu retrouver et produire ce plan (arrêt, p.4) ; qu'en décidant de faire droit aux demandes des consorts P..., sur lesquels reposaient la charge de la preuve de l'obligation contractuelle invoquée, en l'état de cet échec dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 18 juin 2019 tel que rectifié par arrêt du 22 octobre 2019, D'AVOIR condamné Monsieur G... F... à démolir l'extension au rez-de-chaussée sur les façades Ouest et Sud de sa maison sise [...] , parcelle [...] , la dépendance réalisée à l'angle Sud de la parcelle [...] , et les murs en moellons de plus de 2 m de hauteur édifiés en limite de l'allée des dahlias et en limite de la parcelle [...] , sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; AUX MOTIFS QUE le fait que d'autres co-lotis aient édifiés de nouvelles constructions est indifférent ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait que d'autres co-lotis n'aient pas respecté les règles édictées par le cahier des charges ne signifie pas pour autant que l'ensemble des co-lotis ait considéré qu'elles étaient caduques ; que pour preuve, il a été procédé le 26 mars 2013 à la réunion des co-lotis du lotissement O... lesquels se sont prononcés majoritairement contre l'annulation de l'article 4 du cahier des charges ; que les autorisations d'urbanisme étant toujours accordées, sous réserve des droits des tiers, il est également inopérant que d'autres co-lotis aient obtenu de telles autorisations pour procéder à des extensions ou adjonctions de constructions ; 1°) ALORS QUE les servitudes s'éteignent par le non usage trentenaire ; que pour les servitudes continues, le délai trentenaire commence à courir du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude; qu'il était opposé à la servitude non aedificandi résultant de l'article 4 du cahier des charges du lotissement [...], l'existence de constructions nouvelles d'autres co-lotis depuis plus de trente ans (conclusions d'appel de M. F..., p.14) ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'extinction de cette servitude par le non usage trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du Code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que Monsieur F... soulignait l'absence de bonne foi des consorts P..., n'ayant eux-mêmes pas respecté le cahier des charges du lotissement [...] en ayant procédé à des agrandissements prohibés (conclusions d'appel de M. F..., p.15) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les consorts P... invoquaient de bonne foi le cahier des charges du lotissement O... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz