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Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/00381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00381

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2013

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RG N° 12/00381 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 24 OCTOBRE 2013 Appel d'une décision (N° RG F10/00636) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 08 décembre 2011 suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2011 APPELANTE : Mademoiselle [D] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Annie GABET, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : Madame [W] [X] Ayant droit de Monsieur [X] [R], [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Evelyne CHOULET ROCHER, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/381 du 01/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Madame [B] [L] Ayant droit de Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Madame [V] [X] Ayant droit de Monsieur [X] [R], [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Madame [H] [X] Ayant droit de Monsieur [X] [R], [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Evelyne CHOULET ROCHER, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/7033 du 04/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Madame [C] [X] Ayant droit de Monsieur [X] [R], Chez Mme [X] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Gilberte PONY, Président, Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2013, Monsieur [T] [J], chargé du rapport, et Madame Gilberte PONY, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 Octobre 2013. RG 12/381FP Il convient de se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 21 mars 2013 qui a ordonné une mesure de médiation quant à l'exposé du litige. La médiation n'a pu être conclue par un accord mettant fin au litige. Les parties demandent le bénéfice de leurs prétentions telles qu'elle les avaient exposées lors de l'arrêt du 21 mars 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que [R] [X] employeur de [D] [U] est décédé, que la salariée demande la condamnation de [W] [X] veuve de [R] [X] au paiement de créances salariales en son nom personnel et en sa qualité d'héritière, que [W] [X] soutient : - qu'elle ne peut être poursuivi en son nom personnel, comme n'étant pas l'employeur, - que l'article 1413 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, - qu'elle a renoncé à la succession, et n'est en conséquence pas tenue de supporter les dettes de la succession, n'ayant plus la qualité d'héritier, attendu que si [W] [X] ne peut être poursuivie en qualité d'employeur au titre de créances salariales, elle peut l'être en son nom personnel si elle doit celles-ci à titre personnel, et peut l'être en qualité d'héritière de son époux en cas de renonciation non valable, qu'il ressort d'une attestation écrite de la main de [W] [X] que [D] [U] 'a bien été rémunérée pour ce qui concerne son contrat d'apprentissage d'employée de restauration, toutefois devant les problèmes récurrents rencontrés depuis de nombreuses années avec elle, j'ai à titre personnel perçu les montants dus à [D] [U] en ma qualité de représentante légale, pour tous ses frais d'entretien et d'hébergement...' ; qu'il résulte de cette déclaration que [W] [X] a perçu elle même les salaires de la salariée, en compensation de frais d'entretien et de logement ; qu'en raison de l'intérêt commun des époux dans la gestion du restaurant, [W] [X] n'a pu décider de ce fonctionnement qu'avec l'accord de son époux, que l'article L.3251-4 du code du travail interdit à tout employeur d'imposer des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou toute autre dénomination à l'occasion de l'exercice normal du travail dans le secteur des hôtels, restaurants, café et établissements similaires, que sa qualité de tutrice ne permettait pas à [W] [X] de disposer des salaires de la mineure jusqu'à sa majorité, sans autorisation du conseil de famille, conformément aux articles 500 et suivants du code civil, qu'en ne reversant pas les salaires à [D] [U], [W] [X] a détourné ceux-ci, et est devenue débitrice de ces salaires à titre personnel, que ces salaires non payés concernent la période du premier contrat d'apprentissage, d'octobre 2007 à septembre 2009, qu'ils s'élèvent à la somme de 9557,92 € ainsi qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire produits, que [D] [U] produit aux débats un deuxième contrat d'apprentissage en date du 29 septembre 2009 à effet du 14 septembre 2009, signé par la salariée et l'employeur, que jusqu'à la démission du 31 décembre 2009, l'exécution de la prestation de travail de la salariée n'a pas été contestée, qu'il n'est versé aucun bulletin de salaire, qu'une dette professionnelle contractée par un époux est présumée commune, qu'il convient de relever sur ce point que les deux époux géraient ensemble le restaurant, au vu du contrat de bail d'immeuble conclu entre les époux en leur qualité de commerçants et la commune de [Localité 1], que [W] [X] n'établit pas que son époux a exécuté son obligation au paiement du salaire, que s'agissant d'une dette de la communauté, chaque époux est redevable lors de la dissolution de la communauté, et de sa liquidation, de la moitié de la dette, que [W] [X] sera dès lors condamnée au paiement de la moitié de la dette soit la somme de 1217,30 € (695,60 € x 3,5 mois/2) ; que sur l'autre moitié incombant à son époux décédé, une renonciation à succession ne peut avoir aucun effet lorsque celui qui renonce a accepté tacitement la succession, ainsi que le soutient [D] [U], qu'il ressort des pièces produites aux débats que [W] [X] gérait avec son époux le restaurant, qu'après le décès de l'époux, [W] [X] a repris seul le fonds de commerce, qu'aucun partage de la communauté n'a été réalisé, que la succession de son époux n'a fait l'objet d'aucun règlement, les héritiers ayant renoncé à la succession, que pourtant le fonds de commerce qui était un bien commun et faisait partie partiellement de l'actif successoral a été gardé par [W] [X] qui continue de l'exploiter, qu'en renonçant à la succession alors qu'elle en bénéficie à une date où la procédure devant le conseil de prud'hommes était engagée, [W] [X] a tenté d'échapper au règlement des dettes de rappel de salaires, que cette renonciation n'était guidée que par la volonté de faire échec aux demandes de [D] [U], que la renonciation à succession ne peut dès lors avoir aucun effet, que [W] [X] est tenue en qualité d'héritière de payer la moitié de la dette de son époux, qu'en conséquence elle sera condamnée tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière à payer la somme de 2434,60 € au titre des salaires pour la période allant du 15 septembre 2009 au 31 décembre 2009, outre les congés payés afférents de 243,46 € ; que sur le préjudice moral invoqué, [D] [U] ne le justifie par aucune pièce, que sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ; que sur l'indemnité de travail dissimulé, des bulletins de paie ont été établis pour le premier contrat d'apprentissage, qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le travail de l'apprentie a été dissimulé, que le seul fait qu'un organisme de retraite n'ait pas pris en compte ce travail n'est pas suffisant, cette absence de prise en compte pouvant résulter d'une omission ou d'une erreur, qu'en revanche aucun bulletin de salaire n'a été établi pour le deuxième contrat d'apprentissage, qu'aucune somme n'a été versée au titre des cotisations sociales aux organismes sociaux, que l'employeur a dès lors dissimulé intentionnellement le travail de [D] [U], que l'indemnité de travail dissimulé s'élève à la somme de 4175,40 € (6 X 695,90 €), que [W] [X] sera condamnée à régulariser les cotisations sociales non versées pour ce deuxième contrat, qu'enfin elle sera tenue de remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ; attendu que la partie perdante tenue aux entiers dépens devra indemniser la partie adverse pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Valence. Statuant à nouveau, CONDAMNE [W] [X] à payer à [D] [U] les sommes suivantes : - 9557,92 € à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2007 à septembre 2009, - 2434,60 € au titre des salaires pour la période allant du 15 septembre 2009 au 31 décembre 2009, outre les congés payés afférents de 243,46 € ; - 4175,40 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; CONDAMNE [W] [X] à régulariser les cotisations sociales non versées au titre du deuxième contrat d'apprentissage, DÉBOUTE [D] [U] du surplus de ses demandes. CONDAMNE [W] [X] à payer à [D] [U] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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