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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-25.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.889

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : Z 21-25.889 Demandeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : M. [V] et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SARL Cabinet [L] [A], la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50405 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 5], [Localité 4], a formé un pourvoi le 27 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [W] [T] veuve [U], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société Tatt Teston & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz