Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.155
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la seconde demande modificative du permis de construire avait été rendue nécessaire par la faute commise par M. X..., maître d'oeuvre, qui, lorsqu'à la demande des époux Y..., maîtres de l'ouvrage, il avait supprimé l'ascenseur initialement prévu, n'avait pas songé à modifier la largeur de l'escalier et qu'il avait fallu, pour y remédier, créer un volume en saillie sur le bâtiment, ce qui avait entraîné une demande de suppléments aux offres des entreprises concernées et la nécessité de fournitures et de poses différentes, notamment en ce qui concernait les fenêtres et portes d'accès, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que ces manquements contractuels ouvraient droit à des dommages-intérêts au profit des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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