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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Safia, partie civile,
contre l'arrêt n° 9, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 octobre 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage et vol, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991, 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Safia X... ;
" aux motifs que Safia X..., qui ne justifie d'aucune demande, d'aide juridictionnelle, n'a pas consigné dans le délai imparti ; que dès lors, sa constitution de partie civile n'est pas recevable et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors que Safia X... avait obtenu sur sa demande formée le 25 février 2000, l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mars 2000 ; qu'en décidant néanmoins que Safia X... ne justifiait d'aucune demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte de Safia X..., au motif que la partie civile, qui n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas effectué la consignation dans le délai imparti, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, par l'examen des pièces produites par la demanderesse, l'aide juridictionnelle accordée à Safia X..., par décision du 2 mars 2000, l'a été en vue d'assurer sa défense dans une autre procédure suivie devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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