Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-40.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.518
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société générale de l'oeuf, société anonyme, dont le siège est c/o Les Fermiers d'Argoat la Ville Eslan, rue des Jardins, 22400 Lamballe,
2°/ M. D..., ès qualités de liquidateur de la Société générale de l'oeuf, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1°/ de Mme Martine A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Christine K..., demeurant ...,
3°/ de M. Gaston E..., demeurant ...,
4°/ de M. Henri Y..., demeurant 13, Kernilien, 22200 Plouisy,
5°/ de M. X... Le Page, demeurant ...,
6°/ de M. Robert L..., demeurant 6, Croix de Mission, 22200 Pommerit le Vicomte,
7°/ de M... Danielle Mahé, demeurant bâtiment A2, n° 31, cité Kermado, 22200 Guingamp,
8°/ de Mme Joëlle J..., demeurant Côte du Frout, 22200 Pabu,
9°/ de Mme Isabelle I..., demeurant 6, square de Traou-Nen, 22200 Plouisy,
10°/ de Mme Anne G..., demeurant ...,
11°/ de Mme Michelle C..., demeurant n° 1 Bois l'Abbé, 22970 Ploumagoar,
12°/ de Mlle Marie-Claire Z..., demeurant bâtiment 34, Cité Les Petites Salles, 22200 Guingamp,
13°/ de M. Daniel O..., demeurant ...,
14°/ de Mlle Catherine Z..., demeurant ...,
15°/ de M. Gildas F..., demeurant 32, Kermilon, 22200 Pommerit le Vicomte,
16°/ de M. Hubert H..., demeurant ...,
17°/ de Mme Maryvonne N..., demeurant ...,
18°/ de Mme Marie-Thérèse P..., demeurant 1, Lannido, 22200 Plouisy,
19°/ de M. Guy B..., demeurant ...,
20°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale de l'oeuf et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. D..., ès qualités de liquidateur de la Société générale de l'oeuf de ce qu'il reprend l'instance;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... et 18 autres salariés de la Société générale de l'oeuf ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique, que 16 d'entre eux ont adhéré à une convention de conversion;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1994) d'avoir condamné l'employeur à payer à 16 des salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une motivation suffisante le fait de préciser dans la lettre de licenciement que les difficultés économiques insurmontables, telles qu'elles ont été soumises au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure obligatoire de consultation et explicitées, de surcroît, devant le préfet dans le cadre d'une action de conciliation, conduisent à procéder à la fermeture totale de la Société générale de l'oeuf, cette fermeture entraînant la suppression du poste de travail de l'intéressé et un licenciement pour motif économique, de sorte qu'en estimant que la lettre de rupture ne comportait pas une motivation suffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la considération que l'employeur aurait méconnu ses obligations de reclassement faute d'avoir pris des initiatives envers les autres filiales du groupe avant janvier 1993, la cour d'appel, qui ne tient aucun compte du fait que la procédure légale de consultation s'est terminée seulement avec la séance du 18 janvier 1993, de sorte que l'employeur ne pouvait désigner, sans se mettre en état d'entrave avant cette date, les salariés qui partiraient et opérer des transferts, a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 321-3 qu'au regard de l'article L. 321-6 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en se fondant sur une prétendue absence de toute tentative et proposition de reclassement au sein du groupe, l'arrêt attaqué, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laisse dépourvues de toute réponse les conclusions qui faisaient valoir que la Coopérative de Gouessant avait formulé une proposition, en présence du préfet et de la Direction départementale du travail, portant sur 22 postes, proposition qui
avait été confirmée et qui avait donné lieu à deux réponses positives seulement, à 30 réponses négatives et à 29 absences de réponse ainsi qu'en témoignaient les pièces n° 9 à 14 jointes auxdites conclusions, et que de multiples propositions de reclassement avaient été effectuées par le cabinet spécialisé et par un représentant du personnel de l'entreprise, dont une synthèse avait été établie et constituait la pièce n° 16 jointe auxdites conclusions; alors, enfin, et subsidiairement, que si le salarié, qui a accepté une convention de conversion, peut contester l'existence du motif économique de licenciement, il ne saurait en revanche obtenir le paiement d'une indemnité de préavis dont il a déjà bénéficié par équivalence au titre des effets de la convention de conversion, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et D. 322-2 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, sans encourir les griefs des 2e et 3e branches du moyen, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et a ainsi légalement justifié sa décision;
Et attendu, ensuite, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre de ladite convention;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de l'oeuf et M. D..., ès qualités, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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