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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, sociale C), au profit de son Altesse royale le prince Khaled X...
A...
B... Abdulaziz Le Seoud, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de son Altesse royale le prince Khaled X...
A...
B... Abdulaziz Le Seoud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme C... a été engagée, à compter du 1er mars 1994, par le Prince Z..., en qualité de gouvernante générale de sa résidence parisienne ; qu'elle a été licenciée, pour faute lourde, par lettre du 10 septembre 1996, signée de M. Y..., mandataire en France du Prince Z... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que M. Y... avait le pouvoir d'engager la procédure de licenciement et de la licencier alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur le mandat établi le 8 novembre 1994 pour décider que M. Y... était salarié du Prince Z..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il est de règle que l'employeur ne peut se faire représenter par un tiers externe à l'entreprise pour engager la procédure de licenciement, assister à l'entretien préalable et prononcer le licenciement ; qu'en décidant que M. Y..., qui n'était pas salarié, pouvait licencier la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
3 / qu'à supposer qu'un tiers puisse engager la procédure de licenciement et prononcer le licenciement aux lieu et place de l'employeur, ce tiers doit disposer d'un mandat précis à cet effet, visant expressément le salarié qui doit faire l'objet de cette mesure de licenciement ; qu'il résulte du mandat donné à M. Y... que ce dernier ne détenait qu'un mandat général lui permettant d'assurer la gestion du personnel et qu'il n'avait pas reçu un mandat précis l'autorisant à engager la procédure de licenciement et à licencier la salariée ; qu'en retenant la solution contraire, au motif que le mandat prévoyait la possibilité pour M. Y... de procéder au licenciement des salariés du Prince Z..., sans constater que ce mandat général visait expressément la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ne s'est pas fondée sur le mandat donné à M. Y... pour lui reconnaître la qualité de salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le mandat confié à M. Y... lui donnait le pouvoir de licencier le personnel et qu'aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir pour licencier désigne nommément le salarié concerné par la mesure de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la mise à pied qui lui a été infligée avant son licenciement avec privation du paiement de son salaire constitue une sanction disciplinaire, sauf lorsque cette mesure est le préalable d'une mesure de licenciement pour faute grave qui suppose l'interruption immédiate de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait décider que cette mise à pied n'était pas une sanction disciplinaire sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ;
2 / qu'il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour la même faute; que l'employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire et un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des mêmes faits la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail et la règle "non bis in idem" ;
Mais attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire avec privation du salaire et avant licenciement pour faute grave ou lourde ne peut pas être requalifiée en mise à pied disciplinaire du seul fait qu'une telle faute est écartée ; que dans cette hypothèse, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la mise à pied avait été prise dans l'attente du prononcé du licenciement pour faute lourde a pu décider qu'elle constituait une mesure conservatoire et n'a donc pas violé la règle selon laquelle une nouvelle sanction ne peut être prononcée pour les mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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