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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.432

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel (Paris, 19 janvier 2005), d'une part, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a décidé que la faute reprochée au salarié ne constituait pas un motif sérieux de licenciement et, d'autre part, a constaté que l'intéressé avait été délié tardivement par l'employeur de la clause de non-concurrence de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aniwa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aniwa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz