Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.432
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel (Paris, 19 janvier 2005), d'une part, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a décidé que la faute reprochée au salarié ne constituait pas un motif sérieux de licenciement et, d'autre part, a constaté que l'intéressé avait été délié tardivement par l'employeur de la clause de non-concurrence de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aniwa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aniwa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard