Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-22.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.299
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de la société SOS Fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
2 / de la société Infraco, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M.Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de Me Delvolvé, avocat de la société SOS Fondations et de la société Infraco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle des sociétés SOS Fondations et Infraco ayant porté sur les années 1992 à 1994, l'URSSAF leur a communiqué le 27 janvier 1995 les observations de l'agent de contrôle, puis leur a notifié à chacune le 27 mars suivant une mise en demeure ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les mises en demeure, la cour d'appel énonce que celles-ci ne fournissaient aucune indication quant à la nature et à la cause des sommes réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que chaque mise en demeure, qui indiquait les périodes concernées et le montant des sommes litigieuses, se référait au contrôle et aux observations régulièrement adressées le 27 janvier 1995 par l'agent de contrôle, de sorte que les sociétés étaient en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de leurs obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les redressements, la cour d'appel énonce que chaque page du rapport de contrôle n'a pas été visée par le représentant des sociétés et qu'une copie du rapport n'a pas été joint aux mises en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui règle les opérations de contrôle hors toute procédure contentieuse, n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport de l'agent de contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société SOS Fondations et la société Infraco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne chaque société à payer à l'URSSAF de la Vienne la somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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