Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-10.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.172
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale de réservation touristique internationale (CRTI), société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. Z..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la société Carre cars,
2 / de la société Carre cars, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la société CRTI, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CRTI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer la somme de 290 901,01 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1994 à la société Carre cars, en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1 / que la compensation de créances réciproques, liquides, certaines et exigibles s'opérant de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde vient à échéance, une partie n'a pas à déclarer au passif d'une société une créance éteinte par une telle compensation qui s'est opérée de plein droit entre leurs dettes réciproques avant l'ouverture de la procédure collective ; que, dans ses écritures d'appel signifiées le 28 août 1997, la société CRTI faisait longuement valoir, pièces à l'appui, qu'elle se trouvait créancière de la société Carre cars, au titre des factures 93127 du 4 octobre 1993 et 93151 du 22 décembre 1993 et de divers règlements effectués en 1992 et 1993 par la société CRTI pour le compte de la société Carre cars sur les comptes ouverts au Crédit lyonnais et au CIC, si bien que les conditions de la compensation légale entre les créances réciproques des sociétés CRTI et Carre cars étaient réunies avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Carre cars en novembre 1995 ;
qu'en se bornant à analyser une lettre émanant du cabinet d'expertise comptable pour en déduire que la société CRTI ne rapportait pas la preuve qu'une compensation légale serait intervenue entre les parties avant l'ouverture de la procédure collective de la société Carre cars en novembre 1995, sans rechercher si les créances des deux sociétés étaient réciproques, liquides, certaines et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1290 du Code civil et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel signifiées le 28 août 1997, la société CRTI faisait longuement valoir, pièces à l'appui, qu'elle se trouvait créancière de la société Carre Cars, au titre des factures 93127 du 4 octobre 1993 et 93151 du 22 décembre 1993 et de divers règlements effectués en 1992 et 1993 par la société CRTI pour le compte de la société Carre cars sur les comptes ouverts au Crédit Lyonnais et au CIC, si bien que les conditions de la compensation légale entre les créances réciproques des sociétés CRTI et Carre cars étaient réunies avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Carre cars en novembre 1995 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré souverainement, par motifs propres, que la lettre de l'expert-comptable produite en appel ne rapportait pas la preuve qu'une compensation légale serait intervenue entre les parties avant l'ouverture de la procédure collective de la société Carre cars entraînant l'extinction de la dette de la société CRTI et, par motifs adoptés, que la compensation légale devait être admise partiellement , notamment en ce qui concerne la facture 93127 du 4 octobre 1993 invoquée par la société CRTI, mais non en ce qui concerne la facture 93151 du 22 décembre 1993 invoquée par la même société, de sorte qu'après compensation, la dette de la société CRTI s'élevait à 290 901,01 francs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale de réservation touristique internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrale de réservation touristique internationale à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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