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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-43.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.725

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Walon Ile-de-France , société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Cause Walon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Walon Ile-de-France et de la société Cause Walon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en 1969 en qualité de conducteur hautement qualifié, par la société Sotra Paris, aux droits de laquelle vient la société Walon Ile-de-France, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 ) que la priorité de réembauchage porte sur tout emploi compatible avec la qualification du salarié mais n'impose pas à l'employeur de donner au salarié licencié une qualification en rapport avec le poste disponible ; qu'en déduisant que le poste de répartiteur était compatible avec la qualification de chauffeur poids-lourd du salarié licencié, du fait qu'un autre chauffeur poids-lourd avait été reclassé à ce poste, la cour d'appel a confondu les obligations de l'employeur dans deux cas différents : celui de reclassement d'un salarié dont l'emploi est menacé par un licenciement pour motif économique, et de priorité de réembauchage de salarié déjà licenciés pour ce même motif ; que seule l'obligation de reclassement imposait à l'employeur de proposer au salarié une formation lui permettant d'accéder au poste disponible ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-14 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait constater la violation de la priorité de réembauchage au profit de M. Y... à l'occasion de deux postes de répartiteur de tracfic attribués à d'autres salariés sans répondre aux conclusions de l'employeur démontrant que le premier poste avait été attribué à un autre salarié, M. X..., salarié protégé reclassé au moment où il faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique et le second à un salarié ayant déjà occupé les fonctions de répartiteur et, par conséquent, prioritaire sur l'emploi libéré compatible avec sa qualification ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que la société ne versait aucun élément permettant de connaître l'étendue des attributions d'un conducteur de trafic et partant de dire si M. Y... pouvait ou non occuper ce poste ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Walon Ile-de-France et Causse Walon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz