Cour d'appel, 12 octobre 2006. 05/00777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/00777
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AFFAIRE : N RG 05/00777 Code Aff. : ARRÊT N ALF FD ORIGINE : DECISION en date du 19 Novembre 2004 du Tribunal de Commerce de COUTANCES COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Dany X... ... représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoué assisté de Me Nadine PROD'HOMME, avocat au barreau de CAEN. INTIMES :Monsieur Philippe Y... Chez Mme Z... ... Madame Annie Z... épouse Y... Chez Mme Z... ... représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assisté de la SCP DAMECOURT & FOUCHER-RONGERE, avocats au barreau de COUTANCES Monsieur Jean-Noùl LE A... Chez Nathalie B... ... représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de Me Nadine PROD'HOMME, avocat au barreau de CAEN. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur LE FEVRE, Président, rédacteur Madame HOLMAN, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2006
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier.
La Cour,
Vu le jugement du 19 novembre 2004 du tribunal de commerce de Coutances qui a débouté MM. Dany X... et Jean Noùl LE A..., acquéreurs des parts de la SARL Société du Marais de leurs demandes, formulées à l'encontre de M. Philippe Y... et de Mme Annie Z... épouse Y..., vendeurs, notamment en annulation de la vente pour dol, a débouté M. et Mme Y... de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et leur a accordé 800
euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel de M. Dany X... et les conclusions du 26 juillet 2006 de MM. Dany X... et Jean-Noùl LE A..., ce dernier appelant incident, qui demandent à la Cour de réformer le jugement, prononcer la nullité, sur le fondement des articles 1109, 1110 et 1116 du Code Civil, du contrat de cession de parts sociales intervenu le 30 juillet 2001 avec toutes les conséquences de droit, assortir des sommes dues par les consorts Y... des intérêts "de droit" et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; subsidiairement, condamner solidairement les époux Y... au paiement de 38 000 euros, montant du passif social apparu postérieurement à la cession, les condamner à leur payer 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice "découlant de la violation de leur obligation d'information et de loyauté et des déclarations mensongères ayant figuré dans le contrat de cession" et réclame 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 14 décembre 2005 de M. Philippe Y... et de Mme Annie Z... épouse Y... qui demandent à la Cour de confirmer le jugement, débouter MM. Dany X... et Jean-Noùl LE A... de l'ensemble de leurs demandes, les condamner à leur payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 3 000 euros supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que MM. X... et LE A... soutiennent notamment qu'ils
n'ont été informés que partiellement des problèmes relatifs à l'hygiène dans l'établissement, que le refus d'agrément pour l'activité de saucisserie qu'ils comptaient développer leur a été dissimulée, de même que l'existence d'un contentieux prud'homal, qu'ils n'étaient pas au courant de la situation réelle de la société, que les clauses du contrat ne pourraient en aucun cas laisser augurer des nombreuses difficultés frappant la gestion de la société, que les cédants ont eu l'intention de la tromper, qu'il y a eu une erreur sur les qualités relationnelles des parties ;
Mais attendu qu'il résulte des termes même de l'acte de cession du 30 juillet 2001 que les cessionnaires ont été informés de la situation très difficile de la société ; qu'outre que MM. X... et LE A... y reconnaissent "avoir eu connaissance de tous les documents sociaux utiles et nécessaires à la reprise et être conscients des graves difficultés financières de la société", les difficultés sont précisées, qu'il est indiqué dans l'acte que le bilan au 30 avril 2000 faisait apparaître un montant de capitaux propres négatifs de 254 324 francs ; qu'une situation intermédiaire de la société établie au 31 décembre 2000 faisait apparaître une perte sur 8 mois de 595 980 francs, que les pertes de l'exercice dès le 30 septembre 2001 devaient "s'élever à près de 800 KF" et même que la société était "en état de cessation des paiements" ; que les cessionnaires déclaraient en faire leur affaire personnelle, avoir les fonds suffisants et l'appui de la banque pour opérer l'assainissement et la restructuration pécuniaire et éviter le dépôt de bilan et reconnaissaient avoir été informés de l'obligation de reconstituer les capitaux propres et des conséquences de la perte de la moitié du capital ; que les privilèges et nantissements à l'encontre de la société étaient précisément indiqués ;
Attendu que MM. X... et LE A... savaient également qu'en raison de problèmes d'hygiène l'activité de saucisserie ne pouvait être développée qu'après l'accomplissement de travaux importants, que l'acte de cession fait état d'un entretien "des parties", donc des vendeurs et des acheteurs avec le maire de la commune de Carentan à la suite duquel ce dernier avait "confirmé le 28 mai 2001", que la commune acceptait "de prendre à sa charge les travaux de conformité qui restaient à exécuter à la demande de la direction des services vétérinaires pour l'agrément de l'activité andouillerie/charcuterie" ; que les cessionnaires ne peuvent reprocher aux cédants le fait que le coût des travaux ait été plus important que prévu et que la municipalité de Carentan n'en ait pris en charge qu'une partie ; que rien n'indique que les cédants pouvaient mieux apprécier que les cessionnaires le coût des travaux ; que M. X... était un professionnel du secteur économique concerné, rappelant dans ses conclusions qu'il était agent commercial pour la SARL du Marais, associé d'une SARL ANYFRAIS dont l'objet était la production de saucisses, que l'apparition de cession de parts s'intégrait dans un projet de développement qui devait conduire à la fusions des deux sociétés et permettre de réaliser des économies d'échelles ; qu'il n'y a pas eu de "veto définitif" des services sanitaires pour la production de saucisses mais indication, dans une lettre du 06 mars 2001 de la Direction des services vétérinaires de la Manche des insuffisances du dossier de demande d'agrément présenté le 23 février 2001, auxquelles il pouvait apparemment être remédié, que dans l'acte de cession, les cessionnaires déclarent "faire leur affaire personnelle, de tous travaux d'hygiène, de réaliser la mise aux normes et autres prescrites notamment par la réglementation, les services vétérinaires, ayant renoncé à faire intervenir préalablement
à la cession, tout expert ou organisme à l'effet de vérifier les installations" ;
Attendu que l'existence d'un contentieux prud'homal apparaît incompatible avec l'affirmation d'absence de procès contenue dans l'acte de cession ;
Mais qu'outre qu'il est improbable que M. X..., étant donné sa position dans une société de 13 salariés, n'ait pas su ce qui s'y passait en ce qui concerne les conflits du travail, ce contentieux pouvait être fachement identifié par la provision de 100 000 francs correspondante au bilan ; que MM. X... et LE A... font valoir que le coût final de la procédure prud'homale est de 42 986.37 euros, soit de l'ordre de 250 000 francs mais qu'eu regard de la taille de la société, dont le chiffre d'affaires avait été de 6 277 268 francs au 30 avril 2001, à l'importance de ses autres difficultés aux projets des cessionnaires, cette question n'apparaît pas déterminante ; qu'il est fort improbable, en tous cas qu'il n'est pas démontré que si MM. X... et LE A... n'avaient connu précisément le coût du contentieux prud'homal ils auraient de ce fait refusé de contracter ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du tribunal que ni le dol ni l'erreur sur la qualité substantielle des parts sociales cédées ne sont suffisamment démontrés, qu'il n'est pas plus démontré pour les mêmes motifs que les cédants aient manqué à leurs obligations contractuelles de manière à créer pour les cessionnaires un préjudice indemnisable ; que les intimés remarquent que MM. X... et LE A... n'ont agi à leur encontre qu'au bout de deux ans, que la liquidation judiciaire de la société n'a été ouverte
qu'en 2003, qu'ils ont poursuivi l'exploitation pendant plus de 18 mois après l'acquisition des parts sociales ;
Attendu qu'outre que le montant du passif prétendument postérieur à la cession à hauteur de 39 000 euros n'est pas suffisamment établi, les époux Y... remarquent justement que la clause de garantie de diminution d'actif ou d'augmentation de passif étant stipulée au profit de la SARL du MARAIS, les acquéreurs n'ont pas qualité à agir personnellement de ce chef ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que l'appel soit abusif, qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met à la charge de MM. Dany X... et Jean-Noùl LE A... les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT. LE GALL
A. LE FEVRE
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