Cour d'appel, 20 septembre 2006. 03/04835
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/04835
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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R.G : 03/04835COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE 1 CABINET 1ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 novembre 2003 APPELANTE :S.C.I. DU 32 BIS BOULEVARD D'ARGENSON 32 bis, boulevard d'Argenson 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Courassistée de Me HAIK, avocat au Barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me COURAUD, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE :S.A.R.L. MOS CLOTURE8, rue François Le Camus27401 LOUVIERSreprésentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Courassistée de Me Michel BARON, avocat au Barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Monsieur BOUCHÉ, PrésidentMonsieur PERIGNON, ConseillerMadame HOLMAN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean DufotDÉBATS :
l'audience publique du 12 juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2006ARRÊT : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 20 septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
La cour est saisie de l'appel relevé par la SCI du 32 Bis Boulevard d'Argenson d'un jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal de grande instance dEvreux et assorti de l'exécution provisoire qui, le 14 novembre 2003, l'a condamnée à payer à la société M.O.S Clôture et Maçonnerie la somme de 36 587,76 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 juin
2003, ainsi qu'une indemnité de 1300 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2006, la société civile immobilière du 32 Bis Boulevard d'Argenson - la SCI - demande à la cour, par réformation de la décision entreprise, de :
- dire que la société MOS Clôture ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat et encore moins de son contenu, et plus généralement d'une obligation à son égard,
- dire que la société MOS ne justifie d'aucune créance à son égard,
- la condamner à lui payer 6 000 ç pour les frais irrépétibles.
La société à responsabilité limitée M.O.S Clôture et Maçonnerie - la société MOS - conclut le 28 mars 2006 à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SCI du 32 Bis Boulevard d'Argenson au paiement d'une indemnité de 3000 ç en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Suivant acte reçu le 15 mars 2000 par Maître LEBRETON, notaire à Paris, la SCI du 32 Bis Boulevard d'Argenson, ayant pour gérant Omoni AMAFEGHA domicilié au Nigéria et immatriculée depuis un an à Neuilly-sur Seine, s'est portée acquéreur dans le département de l'Eure du château du Boulay-Morin, de divers bâtiments à usage de dépendance et de parcelles de terre en nature de taillis, futaies bois ou prairies, d'une contenance totale de 33 hectares 52 ares 85 centiares ;
Pour construire un mur d'enceinte de l'ensemble de la propriété de la SCI et en suivre le chantier, un certain André X... s'est adressé à la société M.O.S Clôture et Maçonnerie, qui n'a pas établi de devis ;
L'édification de plusieurs dizaines de kilomètres de clôture a été réalisée de juin à août 2000 et différentes factures ont été émises
entre le 20 juin et le 22 août 2000 à l'ordre d'André X... pour un montant total de 1 292 528 Frs ( soit 197 044,62 ç ) ;
Une contestation portant sur la longueur effective de la clôture a donné lieu de la part le l'entreprise à un avoir de 47 840 Frs ( soit 7 293,16 ç ) ;
Des règlements ont été effectués par André X... entre juillet 2000 et décembre 2001, qui ont atteint le total de 1 004 688 Frs ( soit 153 163,70 ç ) ;
Le solde de 240 000 francs ( soit 36 587, 76 ç ) n'a pas été acquitté ;
Le 6 décembre 2002, la SCI du 32 Bis Boulevard d'Argenson a revendu à des tiers l'ensemble de la propriété ;
À la suite d'une sommation du 22 mai 2003 restée infructueuse, la société M.O.S Clôture et Maçonnerie a assigné la SCI du 32 Bis Boulevard d'Argenson en paiement de la somme de 36 587,76 ç par acte d'huissier déposé en mairie de Neuilly-sur Seine le 24 juin 2003 ;
Le tribunal de grande instance d'Evreux, par sa décision du 14 novembre 2003 frappée d'appel, a fait droit à cette demande sans que la SCI assure sa représentation ;
La société MOS qui, en fonction de la contestation de la SCI, consent à modifier le fondement de sa demande initialement présentée au visa de l'article 1650 du code civil relatif à la vente, soutient désormais que les parties sont liées par un contrat d'entreprise régi par l'article 1787 du même code ;
La SCI, non commerçante, conteste s'être engagée à l'égard de l'entreprise de maçonnerie, dès lors que cette dernière, se disant titulaire d'une créance très supérieure aux 1 500 ç prévus par la loi, n'est pas en mesure de lui présenter le contrat écrit exigé par l'article 1341 du code civil, ni même un début de preuve par écrit au sens de l'article 1347, les attestations produites par l'intimée étant dépourvues de toute force probante, et que la preuve, qui incombe à l'entreprise, de l'étendue de son engagement et de la valeur effective des travaux n'est pas apportée ;
Elle fait valoir en outre qu'il ne lui a été soumis aucun devis, qu'elle n'a passé aucune commande, et que les factures n'ont pas été libellées à son nom mais à celui de André X... à qui les travaux ont été confiés en tant que maître d'oeuvre et qui en a assuré le paiement ;
Enfin, toujours selon l'appelante, elle n'est liée par aucun contrat de mandat écrit ou apparent et la société M.O.S Clôture et Maçonnerie est intervenue comme sous-traitante d'André X..., qui a seul qualité pour répondre à ses demandes ;
Or, la notion de sous-traitance est sans fondement en l'espèce, dès lors qu'André X..., dans une "attestation" datée du 12 décembre 2002, dénuée des plus élémentaires exigences de forme énumérées par l'article 202 du code de procédure civile, n'indique pas s'il exerce la fonction de maître d'oeuvre aujourd'hui alléguée par la SCI, s'étant contenté en 2000 de donner à la société MOS pour qualité et pour adresse des factures le siège des "Résidences au Vert" à Saverne ;
Une seconde attestation tout aussi peu formaliste datée du 2 juin
2006 a été produite par la SCI le 9 juin suivant, jour de la signature de l'ordonnance de clôture de la mise en état ;
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la société MOS est fondée à demander qu'elle soit écartée des débats ;
La société MOS, qui, imprudemment, n'a pas établi de devis, soutient en revanche à bon droit que le contrat d'entreprise dont elle revendique l'application n'est soumis à aucune forme particulière et que la preuve, qui en est libre, est apportée par le bénéfice qu'a retiré la SCI de la réalisation complète du mur de clôture ; le maître de l'ouvrage n'a en effet jamais remis en cause la réalité, la nature et la qualité de la prestation et sa propriété en a été valorisée à l'occasion de sa revente deux ans plus tard ;
L'entreprise de maçonnerie produit par ailleurs des attestations, non seulement de son gérant Frédéric Y..., mais aussi de deux de ses employés qui ont été en lien téléphonique avec la SCI et qui, pour l'un d'eux, tout comme Frédéric Y..., a rencontré une fois sur le chantier un homme de couleur se nommant monsieur AMAFEGHA qui, accompagné de deux gardes du corps, leur a été présenté par André X... comme étant le propriétaire du château ; cet homme les a félicités du travail en cours ;
Elle en conclut à juste titre qu'André X... bénéficiait d'un mandat apparent de la SCI du 32 Bis Boulevard d'Argenson pour faire réaliser et suivre les travaux et pour en payer le prix, et que cette société est tenue, en sa qualité de mandant, d'exécuter les engagements pris par André X... en son nom ;
Sur le coût des matériaux et du travail qu'elle a définitivement chiffré à la somme de 1 244 688 francs ( 189 751, 46 ç ), la société MOS, à qui incombe la charge de la preuve de sa créance, verse aux débats un ensemble de pièces et factures de matériaux, pour beaucoup livrés directement sur le chantier ;
La SCI, pas davantage qu'André X... dans son attestation, n'émet aucune critique de ces documents, se refusant à aborder, même subsidiairement, l'idée qu'elle pourrait être débitrice de la moindre somme au titre d'un chantier qu'elle prétend n'avoir pas commandé ;
Au vu de ces pièces, il convient de faire droit à la demande formée par la société MOS de condamnation de sa cliente à solder les comptes à hauteur de la somme de 36 587, 76 ç qui représente à peine plus du cinquième de l'ensemble du prix du chantier ;
Il serait inéquitable que la société MOS conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a encore dû exposer devant la cour pour faire reconnaître ses droits ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 14 novembre 2003 ;
Condamne la SCI du 32Bis Boulevard d'Argenson à payer à la société MOS Clôture et Maçonnerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI aux dépens ;
Admet la société civile professionnelle d'avoués GALLIERE-LEJEUNE-MARCHAND-GRAY au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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