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Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-16.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.806

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° F 20-16.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.806 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a refusé à la société [3] (la société), entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries et fermetures, relevant d'un mode de tarification mixte, le bénéfice du taux fonction support de nature administrative pour plusieurs de ses salariés. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors : « 1°/ que seules relèvent du taux fonction support de nature administrative les activités de gestion ne constituant pas le coeur de métier d'une entreprise, à savoir les tâches de gestion communes à toutes les entreprises et indépendantes de leur secteur d'activité telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, le juridique, la gestion financière et les ressources humaines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assistante administrative et commerciale était notamment chargée de la préparation des réunions commerciales, de la tenue de suivi de l'activité commerciale et de la relance des factures clients ; que la responsable marketing devait assumer des actions marketing commerciales, telles que le publipostage, le site internet ou encore les brochures ; qu'enfin, l'assistante marketing était chargée de la gestion du site internet de la société ; que les missions de ces salariés se situaient ainsi au coeur des missions exercées par la société, spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries et fermetures ; que sans ces activités commerciales ou para-commerciales, l'entreprise ne pourrait plus produire la valeur ajoutée propre à son activité ; qu'en considérant néanmoins que la revendication par la société du taux fonction support de nature administrative était justifiée s'agissant de ces trois salariées, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2017 ; 2°/ qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2017, relèvent du taux fonction support les salariés qui occupent à titre principal des fonctions supports de nature administrative ; qu'en relevant que les salariés relevaient de ce taux fonction support en ce qu'ils exerçaient « des fonctions administratives venant en support logistique de l'activité coeur de métier de commercialisation mais non cette activité elle-même », la cour d'appel a violé l'article précité. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige : 4. Selon ce texte, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre, lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. 5. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. 6. Pour accorder à la société le bénéfice du taux fonction support de nature administrative pour l'assistante administrative et commerciale, la responsable marketing et l'assistante marketing, l'arrêt retient qu'elles exercent des fonctions administratives venant en support logistique de l'activité coeur de métier de commercialisation, mais non cette activité elle-même. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution par ces salariées de tâches de gestion administrative telles que définies au § 5, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la revendication par la société [3] du taux fonction support administrative à compter du 1er janvier 2020 est justifiée en ce qui concerne les autres salariées faisant l'objet de sa demande, à savoir Mesdames [W] [P], [L] [I] et [O] [I] et que la décision du 25 juillet 2019 de la CARSAT Normandie est non fondée en ce qu'elle refuse l'octroi de ce taux à la société [3] pour ces trois salariées ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le poste d'assistante administrative et commerciale de Madame [W] [P], il est produit aux débats par la société [3] sa fiche de poste indiquant qu'elle assure l'accueil téléphonique, le suivi administratif de l'activité des commerciaux, les comptes rendus hebdomadaires, le suivi des chiffres d'affaires, la préparation des dossiers des réunions commerciales mensuelles, la tenue des tableaux de suivi de l'activité commerciale, l'édition des factures clients, la mise sous pli, le suivi des anomalies par activités et les relances clients, son contrat de travail indiquant qu'elle est embauchée en qualité d'assistante administrative et commerciale et il est également versé aux débats par la demanderesse une attestation de cette salariée indiquant que ses fonctions consistent à faire sur ordinateur le suivi administratif des commerciaux, l'édition des factures client, la mise sous pli, le suivi des anomalies et l'accueil téléphonique ; que la CARSAT, comme pour tous les salariés faisant l'objet du recours de la société [3], ne conteste à aucun moment la nature des fonctions de l'intéressée mais soutient qu'elles se situeraient au coeur des missions de l'entreprise et que sans l'exécution de ces tâches l'activité de la société ne serait pas opérationnelle ; que cependant la salariée assure pour l'essentiel des fonctions de suivi de l'équipe commerciale de l'entreprise et de l'activité commerciale et d'édition et de suivi de la facturation mais qu'elle ne participe aucunement ni à l'activité de fabrication des menuiseries ni à leur commercialisation ; qu'elle exerce donc des fonctions administratives venant en support logistique de l'activité coeur de métier de commercialisation mais non cette activité elle-même ; qu'il n'est aucunement contesté par la CARSAT que le local de bureaux où travaille Madame [P], comme le fait apparaître le plan produit aux débats, est séparé des différents ateliers de l'entreprise et qu'il n'est donc pas exposé aux risques liés aux activités de cette dernière ; qu'il n'est pas non plus contesté que l'effectif de la société [3] est inférieur à 150 salariés, ce dont il résulte que sa tarification est collective ou mixte, lui ouvrant droit au dispositif du taux fonction support de nature administrative ; qu'en ce qui concerne cette salariée la revendication du taux fonction support administratif par la société [3] est donc fondée ; qu'ensuite la société [3] produit, en ce qui concerne le poste de responsable marketing de Madame [L] [I], la fiche de poste de cette dernière dont il résulte qu'elle effectue des actions marketing commerciales par publipostages, site internet, brochures, catalogues, tarifs, ainsi que la facturation client, la gestion administrative des comptes clients, leur ouverture, et le contrôle des factures fournisseurs et qu'elle produit également le contrat de travail de l'intéressée faisant apparaître ses attributions non exhaustives (contrôle des factures fournisseurs, des factures clients avec contrôle des bons de livraison, suivi des sites internet [3], Volet express, du site pièces détachées et référencement marketing avec consultant) ainsi qu'une attestation de la salariée indiquant que ses tâches consistent dans la facturation des clients, le contrôle des factures fournisseurs, la gestion des comptes clients, la réalisation d'action marketing commerciales, la gestion de l'espace client du site internet et la réalisation graphique des brochures, catalogues et tarifs ; qu'il résulte de ces différents éléments concordants, qui ne sont pas contestés par la CARSAT, que la salariée est chargée de la facturation clients et fournisseurs, du suivi des comptes clients ainsi que des actions de marketing et du suivi des différents sites internet de l'entreprise facturation mais qu'elle ne participe aucunement ni à l'activité de fabrication des menuiseries ni à leur commercialisation auprès de la clientèle d'entreprises ; qu'elle exerce donc des fonctions administratives venant en support logistique de l'activité coeur de métier de commercialisation mais non cette activité elle-même ; qu'elle travaille dans les mêmes locaux que Madame [P], lesquels sont séparés des ateliers et ne sont pas exposés aux risques de l'activité de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne également cette salariée la revendication du taux fonction support administrative par la société [3] est donc fondée ; qu'en ce qui concerne Madame [O] [I] qui travaille dans le même local que ses deux collègues précitées, la société [3] produit aux débats sa fiche de poste faisant apparaître qu'elle est chargée de la gestion du site internet "volet express", à savoir sa mise à jour, le suivi de l'activité de ce site, la mise en ligne des produits et la rédaction du contenu du site et qu'elle verse également aux débats le contrat de travail de l'intéressée dont il résulte, sans autres précisions, qu'elle occupe l'emploi d'assistante marketing au siège de l'entreprise, ainsi qu'une attestation de la salariée confirmant qu'elle gère le site internet volet express avec les mêmes précisions que celles figurant à sa fiche de poste ; qu'il résulte de ces éléments concordants et non contestés par la CARSAT que la salariée est exclusivement chargée de la gestion d'un des sites internet de l'entreprise mais qu'elle ne participe aucunement ni à l'activité de fabrication des menuiseries ni à leur commercialisation auprès de la clientèle d'entreprises ; qu'elle exerce donc des fonctions administratives venant en support logistique de l'activité coeur de métier de commercialisation mais non cette activité elle-même ; que la CARSAT ne conteste pas que la condition prévue au texte précité tenant aux locaux dans lesquels est exercée l'activité de la salariée soit satisfaite, comme pour ses deux collègues précitées ; qu'en ce qui concerne également cette salariée la revendication du taux fonction support administrative par la société [3] est donc fondée ; 1) ALORS QUE seules relèvent du taux fonctions supports de nature administrative les activités de gestion ne constituant pas le coeur de métier d'une entreprise, à savoir les tâches de gestion commune à toutes les entreprises et indépendantes de leur secteur d'activité telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, le juridique, la gestion financière et les ressources humaines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [P], assistante administrative et commerciale, était notamment chargée de la préparation des réunions commerciales, de la tenue de suivi de l'activité commerciale et de la relance des factures clients ; que Mme [I], responsable marketing, devait assumer des actions marketing commerciales, telles que le publipostage, le site internet ou encore les brochures ; qu'enfin, Mme [O] [I], en sa qualité d'assistante marketing, était chargée de la gestion du site internet de la société [3] ; que les missions de ces salariés se situaient ainsi au coeur des missions exercées par la société [3], spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries et fermetures ; que sans ces activités commerciales ou para-commerciales, l'entreprise ne pourrait plus produire la valeur ajoutée propre à son activité ; qu'en considérant néanmoins que la revendication par la société [3] du taux fonction support de nature administrative était justifiée s'agissant de ces trois salariées, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2017 ; 2) ALORS QU'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2017, relèvent du taux fonction support les salariés qui occupent à titre principal des fonctions supports de nature administrative ; qu'en relevant que les salariés relevaient de ce taux fonction support en ce qu'ils exerçaient « des fonctions administratives venant en support logistique de l'activité coeur de métier de commercialisation mais non cette activité elle-même », la cour d'appel a violé l'article précité.

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