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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-23.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.054

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° B 19-23.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 M. T... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.054 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cpns Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cpns Invest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la société Cpns Invest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à la cour d'appel de Basse-Terre d'AVOIR prononcé la nullité des saisies-attributions pratiquées à la requête de M. A..., le 21 mars 2018, entre les mains de la Bred Banque populaire et de la Caisse de Crédit agricole de la Guadeloupe des sommes inscrites dans les comptes ouverts au nom de la sarl Cpns Invest, en conséquence, ordonné la mainlevée de ces mesures et en conséquence encore, condamné M. A... aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'il est constant que le jugement du 13 décembre 2016 rendu par le conseil de prud'hommes en l'absence de la sarl [...] convoquée à l'audience de conciliation du 30 juin 2016, a été qualifié comme étant réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel ; que M. A... ne démontre pas qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'à l'ouverture des débats, il a été tenu dans l'ignorance de la dissolution de la sarl [...] contre laquelle il a entendu engager son action ; que dès lors qu'il incombe au demandeur dans une instance judiciaire de désigner conformément à l'article 58 du code de procédure civile la partie contre laquelle est engagée l'action, M. A... doit justifier des circonstances l'ayant placé dans l'impossibilité de se procurer préalablement à l'introduction de l'action projetée, l'extrait Kbis de la sarl [...] d'où il résulte que la dissolution de cette société avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 25 mai 2016 ; que la notification par le greffe du conseil de prud'hommes à la société [...] du jugement du 13 décembre 2016 effectuée conformément aux prescriptions de l'article R. 1424-26 du code du travail mais selon les renseignements erronés fournis par M. A... est en conséquence entachée de nullité pour avoir été délivrée à une société dissoute, de même que l'acte de signification du jugement adressé à la société dissoute le 30 janvier 2017 ; qu'il en résulte que l'acte de signification du jugement du conseil de prud'homme délivré le 10 mars 2018 à la société absorbante Cpns Invest dans un délai excédant celui de six mois à compter de sa date rend le jugement non-avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile ; que la signification du jugement étant la condition de la force exécutoire de la décision, le juge de l'exécution a compétence pour vérifier la régularité de la signification du jugement qui sert de fondement aux poursuites ; qu'ainsi M. A... est dépourvu de titre exécutoire valide désignant la société Cpns Invest et constatant à son profit une créance liquide et exigible ; que la transmission universelle de patrimoine résultant de la dissolution sans liquidation de la sarl [...] ne saurait profiter à M. A... dès lors que l'action en justice ayant conduit au jugement non avenu du 13 décembre 2016 postérieur à la dissolution de la sarl [...] n'avait pas été introduite au jour de la dissolution et par conséquent n'a pas pu faire l'objet d'un transfert ; que par ailleurs, l'action de M. A... n'a jamais été attraite en justice ni même en intervention forcée de sorte qu'elle ne se trouve désignée par aucun titre exécutoire ; 1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour prononcer la nullité des saisies-attributions, l'arrêt a retenu que l'action à l'origine du jugement du 13 décembre 2016 n'ayant pas été engagée au jour de la dissolution de la société [...], n'avait pu faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Cpns Invest; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs du jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 2016, que M. A... avait d'ores et déjà saisi cette juridiction au jour de la dissolution de la sarl [...] en raison de la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de son associée unique, la sarl Cpns Invest. (10 mai 2016) et, a fortiori, au jour de la publication légale de ce changement (19 mai 2016) ; qu'en considérant pour statuer comme elle l'a fait, « que l'action en justice ayant conduit au jugement non avenu du 13 décembre 2016 postérieur à la dissolution de la sarl [...] n'avait pas été introduite au jour de la dissolution et par conséquent n'a pas pu faire l'objet d'un transfert », la cour d'appel a violé le principe susvisé; 3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs du jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 2016, que M. A... et la sarl [...] avaient été convoqués par lettres du 30 juin 2016 pour l'audience de départage du 11 octobre 2016 ; qu'en considérant pour statuer comme elle l'a fait, « que la sarl [...] avait été convoquée à l'audience de conciliation du 30 juin 2016 », de sorte que la transmission universelle de patrimoine résultant de la dissolution sans liquidation de la sarl [...] ne pouvait profiter à M. A..., la cour d'appel a, de nouveau, violé le principe susvisé.

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