Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-12.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.562
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant chez M. d'Onofrio, 12, corniche André de Y..., 06300 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 1993 statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration écrite faite par son avocat, inscrit au barreau de Nice, au secrétariat-greffe de la cour d'appel, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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