jurisprudence.case.fullText
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/21023 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6MVY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Janvier 2018 -Cour d'Appel de Paris - RG no 16/00856
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur JEROME Y...
demeurant [...]
Madame DOMINIQUE J... Y...
demeurant [...]
SCI JEDO représentée par son gérant, Monsieur Jérôme Y...
[...]
SIRET No: 532 614 195 00016
Représentés tous par Me Morgan Z... de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Substitué à l'audience par Me A... Nassima, avocat au barreau de Paris, même toque et même cabinet
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur B... K...
demeurant [...]
Représenté par Me Bénédicte C... de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
Substitué à l'audience par Me E... F..., avocat au barreau de Paris, même toque et même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude G..., Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Claude G..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'arrêt de cette chambre du 19 janvier 2018 qui a confirmé le jugement entrepris, débouté M. K... de toutes ses demandes, rejeté la demande des intimés en restitution d'une somme de 6 000 €, dit sans objet la demande de responsabilité contre le notaire, condamné M. K... aux dépens d'appel et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande,
Vu la requête en omission de statuer déposée par M. Y..., Mme J... Y... et la SCI Jedo, intimés,
Vu les conclusions en réponse de M. K... , tendant au débouté de la requête et à l'allocation de 1 000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En droit, le juge, pour qui la majoration des obligations résultant d'une clause pénale "manifestement dérisoire" n'est qu'une simple faculté pouvant être d'office mise en oeuvre, n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue.
Les requérants soutiennent que la Cour aurait omis de statuer sur leur demande de majoration de la clause pénale, formée pour la première fois devant la Cour d'appel, afin de porter celle-ci de la somme stipulée de 11 000 € à une somme majorée de 30 000 €, au motif que le montant forfaitairement prévu serait manifestement dérisoire.
Il est pourtant établi que l'arrêt a rejeté la demande en majoration de la clause pénale après avoir visé cette demande contenue aux dernières conclusions des requérants, en l'absence de toute autre demande de révision judiciaire de ladite clause, et après avoir consacré un paragraphe de motivation à ladite clause s'achevant par la phrase : "M. K... est donc redevable de la clause pénale, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé sur le montant de cette clause, qu'il a justement apprécié".
Sans que le jugement entrepris établisse que le tribunal avait été saisi d'une demande en révision judiciaire de la clause pénale, les premiers juges ont expressément retenu que celle-ci n'était pas manifestement excessive et ont refusé de la modifier. La Cour a confirmé le jugement, en précisant que le tribunal avait justement apprécié le montant de la clause pénale.
Par conséquent, sans qu'il puisse être soutenu que la Cour n'a pas statué sur la demande en révision judiciaire de la clause pénale des requérants, il sera seulement précisé qu'il convient d'interpréter l'arrêt dans le sens que cette demande a été rejetée.
En équité, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une omission de statuer,
Précise que l'arrêt du 19 janvier 2018 a rejeté la demande en révision judiciaire de la clause pénale formée par les requérants,
Dit que la minute et les expéditions de l'arrêt devront mentionner le présent arrêt rectificatif,
Laisse les dépens au Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard