Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-11.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.112
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1985), qu'à la suite de fuites apparues sur le réseau de distribution d'eau de l'ensemble de pavillons dit "La Parade Basse", le syndicat des copropriétaires de cet ensemble a, après une expertise judiciaire, engagé une action en responsabilité contre la société H.L.M. Travail et Propriété, maître de l'ouvrage et venderesse des lots contre la société Rapetto en état de règlement judiciaire avec Me X... pour syndic, assurée par le Groupement Français d'Assurance, laquelle société avait exécuté les travaux de voirie et de réseaux divers, et contre le Bureau d'Etudes pour l'Urbanisme et l'Equipement de la Région Méditerranéenne (Beterem), maître d'oeuvre ;
Attendu que la société BETEREM fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors que, d'une part, la Cour d'appel qui a reconnu que le maître d'oeuvre n'avait pu empêcher la cause initiale des désordres imputables à l'entreprise, la réalisation des travaux n'entrant pas dans sa mission normale de surveillance, ne pouvait retenir que les diverses fautes d'exécution de l'entreprise n'avaient été rendues possibles que par la défaillance du maître d'oeuvre dans sa mission de surveillance du chantier sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en constatant que les fautes d'exécution de l'entreprise à l'origine de la cause initiale des désordres ne pouvaient être décelées par le maître d'oeuvre et en déclarant néanmoins celui-ci entièrement responsable des conséquences dommageables de l'ensemble des vices, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé à la charge de la société Beterem que des manquements aux obligations contractuelles ainsi que des erreurs d'exécution décelables en cours de chantier étaient survenus par suite de la défaillance de ce maître d'oeuvre dans sa mission de surveillance des travaux et que ce dernier avait omis de prévoir des dispositifs de sécurité, l'arrêt retient que ces fautes ont contribué à l'ensemble des vices relevés sur le réseau d'adduction d'eau, qui sont à l'origine des désordres ; que par ces motifs, la Cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir sous-évalué son préjudice résultant des déperditions d'eau jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, d'une part, "que, comme l'avait jugé le Tribunal, dès lors que l'existence de principe du préjudice résultant des pertes d'eau, postérieurement au 1er juillet 1978, était établi, ainsi que son montant semestriel, le droit à réparation était acquis au syndicat, jusqu'à preuve par la société responsable de l'exécution de travaux propres à faire cesser les fuites, et donc le préjudice ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en faisant peser sur le syndicat la preuve de la justification de la date d'exécution des travaux de réparation, et non sur la société responsable, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement, qui avaient mentionné que l'indemnité était due jusqu'à preuve par la société responsable de l'exécution des travaux, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, en fixant arbitrairement le préjudice subi après le 1er juillet 1978 en fonction d'hypothétiques délais "normaux" d'exécution des travaux, tout en constatant que la date de cessation du préjudice aurait été inconnue en l'absence d'une justification de l'exécution des travaux, et sans renvoyer les parties à s'expliquer, au besoin devant expert, sur la date effective de cessation des troubles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu aux conclusions en retenant que, pour la détermination de son préjudice résultant de la consommation excédentaire d'eau, le syndicat de copropriété ne justifiait pas de la date de l'exécution des réparations ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement apprécié l'étendue de ce dommage et fixé les modalités de sa réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat de copropriété reproche encore à l'arrêt d'avoir minoré l'indemnité représentant le coût des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, "que le syndicat s'était prévalu de lettres et documents émanant du Service des Eaux de Marseille, établissant que les travaux n'avaient pas respecté les normes en vigueur imposées par la ville de Marseille, et imposant une mise en conformité de ces travaux à l'occasion de la réfection du réseau ; que le syndicat avait montré que ces travaux de mise en conformité, qui lui avaient été imposés en raison de la carence du maître d'oeuvre, avaient porté le devis de réparation de la somme de 228.944,25 francs à celle de 988.797 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur les documents émanant de la SEM, imposant une mise en conformité des travaux, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en ne recherchant pas si le maître d'oeuvre avait agi conformément aux règles de l'art, relativement aux normes de sécurité de la ville de Marseille, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, pour exclure de l'indemnité allouée au syndicat le coût des travaux de mise en conformité de l'installation avec les normes de la ville de Marseille, que le syndicat n'apportait la preuve ni de l'objet de ces normes, ni de leur antériorité au marché des travaux ni de la nature et de l'étendue des modifications invoquées, dont l'expert n'avait pas relevé la nécessité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois principal et incident. Condamne le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Laisse à la charge de la demanderesse au pourvoi incident, les dépens par elle exposés.
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