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Cour d'appel, 02 octobre 2006. 05/00350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00350

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2006

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A X... DU 02 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06384 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 05/00350 APPELANTE : S.A.R.L. PLANET BEAUTE - à l'enseigne PASSEPORT BEAUTE - , prise en la personne de son Gérant en exercice Monsieur Patrick Y... , ... par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me DOMERG, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMES : S.C.I. DUO VOLTAIRE , la SCI DUO VOLTAIRE vient aux droits de Monsieur Michel Z... à la suite de la cession d'immeuble intervenue suivant acte authentique en date du 8 novembre 2005, représentée par son Gérant en exercice Monsieur Alain A..., ... par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP DEL POSO - DONNEVE, avocats au barreau de PERPIGNAN Monsieur Michel Z... né le 28 Octobre 1929 à PARIS (14EME) de nationalité Française 4 bis Rue du Cherche Midi 75006 PARIS représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2006, en audience publique, M. BRESSON B..., ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie C..., Présidente M. B... BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane D... X... : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Mme France-Marie C..., Présidente. - signé par Mme France-Marie C..., Présidente, et par Mme Christiane D..., Greffier présent lors du prononcé. Par un acte sous seing privé en date du 12 juillet 1987 Marguerite DURAN épouse Z... a donné à bail à Yves CALCINE, aux droits duquel se trouve la société PLANET BEAUTE ensuite d'une cession du fonds de commerce intervenue le 5 février 2001, des locaux à usage commercial situés 8 rue Voltaire et 5 rue des Cordonniers à PERPIGNAN. Par acte délivré le 24 février 2005 Michel Z..., venant aux droits de Marguerite Z..., a fait délivrer à la société précitée un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour avoir paiement d'un arriéré de loyers de 5 144,46 euros. Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effets Michel Z... a, par actes délivrés les 12 avril et 3 mai suivants, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN d'une demande tendant, d'une part, à voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des occupants et, d'autre part, à l'octroi d'une provision au titre de l'arriéré de loyer et à la fixation d'une indemnité d'occupation. La société PLANET BEAUTE n'ayant pas comparu le juge des référés précité, par une ordonnance rendue le 30 juin 2005, a : - Constaté le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties pour non-paiement des loyers et prononcé laà ; - Ordonné en conséquence à la SARL PLANET BEAUTE et à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu'ils occupent sans droits ni titre à PERPIGNAN, 8 rue Voltaire et 5 rue des Cordonniers et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - Dit que passé ce délai M. Z... pourra demander le concours de la force publique ; - Condamné la SARL PLANET BEAUTE à payer à Michel Z... : À une provision de 5 746,94 euros à valoir sur les loyers et charges impayés ; À une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du 1er avril 2005 et jusqu'à libération effective des lieux ; À une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; - Condamné la même société aux dépens en ce compris le coût du commandement du 24 février 2005 et des notifications aux créanciers inscrits des 1er et 8 mars 2005. Par déclaration au greffe de cette Cour reçue le 23 décembre 2005 la SARL PLANET BEAUTE, à laquelle cette décision a été signifiée le 16 décembre 2005 à l'initiative de la SCI DUO VOLTAIRE, à laquelle Michel Z... a vendu l'immeuble loué par acte authentique du 8 novembre 2005, a relevé appel de cette décision tant à l'encontre de cette société que de Michel Z... L'appelante qui prétend que, à la date à laquelle le juge des référés, qui n'en a pas été informé, a rendu sa décision, elle était à jour dans le paiement de ses loyers demande à la Cour, aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 19 juin 2006, au visa des articles L. 145-41 et suivants du Code de Commerce, de : - Constater que, à la date à laquelle le juge des référés a statué, elle était parfaitement en règle de ses obligations locatives ; - Dire et juger n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; - Réformer en conséquence l'ordonnance de référé dont appel ; - Débouter le bailleur de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI DUO VOLTAIRE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. Michel Z... demande quant à lui à la Cour de : - Constater qu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble loué ; - Constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; - Prononcer sa mise hors de cause ; - Condamner la société PLANET BEAUTE aux entiers dépens dont distraction. La SCI DUO VOLTAIRE, qui stigmatise l'attitude de la société appelante caractérisant, selon elle sa mauvaise foi, soutient pour sa part, sur la résiliation du bail, que si la présente juridiction peut éventuellement, en application de l'article 145-41 du Code de Commerce, accorder des délais au débiteur quant bien même celui-ci serait de mauvaise foi, c'est à la condition préalable cependant que la demande de délai du locataire ait été introduite dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement de payer, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, force étant de constater non seulement qu'aucun versement n'est intervenu dans le mois qui a suivi le commandement mais surtout qu'aucun règlement soldant totalement la dette n'est intervenu préalablement à l'assignation ou postérieurement et que, bien plus, la société PLANET BEAUTE reste débitrice de la somme de 1 241,78 euros, correspondant à la période où l'immeuble loué était encore géré par l'ancien syndic outre celle de 2 432,86 euros arrêté en avril 2006 par le nouveau. Elle demande en conséquence à la Cour, aucune conséquence ne pouvant être tirée d'une erreur de désignation sur l'appel des sommes dues, de : - Confirmer la décision dont appel ; - Ordonner l'expulsion sans délai de la SARL PLANET BEAUTE à compter de la signification de la décision à intervenir ; - La condamner au paiement de la somme de 2 432,86 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 8 novembre 2005 et le 4 avril 2006 ; - La condamner au paiement de la somme de 1 241,78 euros correspondant au solde restant dû au 8 novembre 2005 conformément à l'arrêté de compte du précédent syndic ; - Fixer à hauteur de 1 200 euros par mois l'indemnité d'occupation due à compter de la signification de la décision à intervenir ; - La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. SUR CE : Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ; Qu'il convient de relever, à titre liminaire, que l'acte authentique du 8 novembre 2005, par lequel Michel Z... a vendu l'immeuble dont s'agit à la SCI DUO VOLTAIRE, dispose, après le rappel de l'action en justice diligentée par le vendeur à l'encontre de la société PLANET BEAUTE pour non-paiement des loyers et mention de l'ordonnance intervenue le 30 juin 2005 ainsi que de son contenu, que M. Z... subroge expressément la société acquéreur, qui l'accepte, dans la totalité de ses droits dans la dite action, à l'exception du paiement des loyers dus jusqu'à ce jour, restant la propriété exclusive du vendeur ; Que Michel Z... étant concerné par le paiement des sommes dues jusqu'au 5 novembre 2005 et par la discussion que l'appelante instaure à leur sujet il n'y a pas lieu, bien qu'il ne lui soit rien réclamé, de le mettre hors de cause, afin que la décision à intervenir lui soit opposable ; Attendu que le commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 24 février 2005 ; Que, de part ses effets, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 24 mars 2005, aucun paiement n'étant intervenu dans le délai d'un mois de sa date de délivrance le paiement de la somme de 5 746,94 euros visée à l'acte introductif d'instance, seul paiement dont l'appelante se prévaut, étant intervenu fin mai 2005, soit très largement après l'expiration du délai susvisé ; Attendu que, aux termes de l'article 145-41 du Code de Commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par les articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Que la faculté de suspendre les effets acquis d'une clause résolutoire qui est reconnue aux juges par ces dispositions n'est donc pas enfermée dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement visant cette clause et l'intention de s'en prévaloir, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI DUO VOLTAIRE ; Que la situation de la société PLANET BEAUTE, qui ne justifie d'aucune des difficultés qu'elle allègue, notamment pas quant à la perte de clientèle et de chiffre d'affaire à la suite de travaux de réfection d'un parc de stationnement et d'une place qui auraient eu lieu devant son fonds, ne justifie pas, au regard des nombreux incidents de paiement qui ont émaillé l'exécution du bail ( paiement de loyers par un chèque sans provision en mars 2003, premier commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 mars 2004 ) comme en considération de son comportement depuis le prononcé de l'ordonnance déféré ( rappels des 8 février, 20 février, 23 mars et 4 avril 2006 relatifs au paiement des indemnités d'occupation dont il est redevable en exécution de l'ordonnance de référé exécutoire de plein droit ), le seul paiement dont il est justifié étant un paiement de 1 064,14 euros intervenu le 20 février 2006, qu'il soit fait application de ces dispositions à son profit ; Que c'est donc à raison que le premier juge a constaté la résiliationutoire de plein droit ), le seul paiement dont il est justifié étant un paiement de 1 064,14 euros intervenu le 20 février 2006, qu'il soit fait application de ces dispositions à son profit ; Que c'est donc à raison que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail, rien dans les documents versés aux débats ne permettant de déterminer que Michel Z... ou la SCI DUO VOLTAIRE auraient, sans ambigu'té, renoncé au bénéfice du commandement ou de la décision obtenue à la suite de la délivrance de celui-ci, les mentions portées à l'acte de vente tendant au contraire à démontrer qu'il n'en est rien et rien ne démontrant que le mandataire qui a adressé à la société PLANET BEAUTE la correspondance dont celle-ci se prévaut avait encore mandat, la procédure judiciaire ayant été engagée avant la date de cette lettre ; Qu'afin d'éviter toute difficulté d'exécution il y a lieu d'ordonner expressément l'expulsion des occupants, sans délais eu égard à ceux dont l'appelante a bénéficié depuis que la libération des lieux a été ordonnée, le premier juge, qui s'est borné à ordonner la libération des lieux et à autoriser le recours à la force publique, ayant omis de le faire ; Attendu qu'il n'est pas discuté que la somme de 5 746,94 euros, réclamée à titre de provision par Michel Z... au titre des arriérés de loyers, au paiement de laquelle l'appelante a été condamnée par provision a été payée, Michel Z..., qui s'est réservé la perception des loyers jusqu'au 8 novembre 2005, ne formulant d'ailleurs plus aucune demande à ce titre ; Qu'il n'y a donc plus lieu à condamnation de ce chef ; Que l'obligation pour la société PLANET BEAUTE de payer à la SCI DUO VOLTAIRE la somme de 1 241,78 euros correspondant, selon les écritures, au solde restant dû au 8 novembre 2005, apparaît comme sérieusement contestable Michel Z... s'étant, aux termes de l'acte de vente, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, réservé le paiement des sommes dues jusqu'au 8 novembre 2005, observation étant faite que celui-ci ne réclame rien à ce titre ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a fixé, par rapport au montant du loyer applicable, l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux, indemnité dont rien ne justifie qu'elle soit augmentée en son montant, à la somme mensuelle de 500 euros ;Que la décision déférée sera confirmée sur ce point également ; Attendu que le décompte produit aux débats par la SCI DUO VOLTAIRE fait ressortir que cette somme de 1 241,78 euros est reprise dans ledit décompte, selon lequel il serait dû la somme de 2 432,86 euros à fin avril 2006 ; Que la société appelante n'étant pas redevable de cette somme à la SCI DUO VOLTAIRE, ainsi qu'il vient d'être dit, et la société appelante ayant réglé, ainsi que cela ressort de ce décompte, la somme de 1 067,14 euros il apparaît que la société PLANET BEAUTE, qui ne justifie d'aucun autre paiement que ceux dont il a été tenu compte, est redevable de la somme de 123,94 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner par provision, l'obligation de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable ; Que l'équité commande de faire application de l'article 700 au profit de la société DUO VOLTAIRE ; Que l'appelante qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable. Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux. Y ajoutant, Constate la résiliation du bail. Ordonne l'expulsion, sans délai, de la société PLANET BEAUTE et de tous occupants de son chef des lieux situés 8 rue Voltaire et 5 rue des Cordonniers à PERPIGNAN, dés la signification du présent arrêt et du commandement prévu par les articles 194 et suivants du décret du 31 juillet 1992, avec, le cas échéant, le concours de la force publique. Confirme également la décision déférée en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, à l'article 700 du NCPC et aux dépens. La réformant du surplus et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de la provision de 5 786,94 euros au profit de Michel Z... cette somme ayant été réglée. Condamne la société PLANET BEAUTE à payer à la SCI DUO VOLTAIRE, au titre des indemnités d'occupation dues selon décompte arrêté à fin avril 2006, la somme de 123,94 euros. Condamne la société PLANET BEAUTE à payer à la SCI DUO VOLTAIRE, au titre de l'article 700 du NCPC, la somme de 1 000 euros. La condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du NCPC au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande. Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, JMC-CD

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