jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 03201
Jugement (No 11/ 0021)
rendu le 21 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : HA/ CG
APPELANT
Monsieur Eric X...
né le 18 Août 1970 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ...-59190 HAZEBROUCK
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 5871 du 14/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Séverine A...
née le 19 Février 1972 à MERVILLE (59660)
demeurant ...-51530 MARDEUIL
assigné à domicile le 19 juillet 2011, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Eric X...et Séverine A...se sont mariés le 3 juillet 1992 à MERVILLE et un enfant aujourd'hui devenu majeur est issu de leur union :
- Kévin né le 24 avril 1993.
Par jugement du 5 mars 1998 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant leur convention définitive portant règlement des effets de ce divorce.
Aux termes de cette convention il était notamment stipulé que la résidence de Kévin serait fixée chez sa mère et que le père serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 francs pour celui-ci.
Le 15 novembre 2010 Eric X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DUNKERQUE d'une demande tendant à la suppression de la pension alimentaire ainsi mise à sa charge en arguant d'un état d'impécuniosité.
Séverine A...n'a pas comparu et c'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2011, le dit juge aux affaires familiales a ramené la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 90 €.
Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Eric X...a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2011 et par acte du 19 juillet 2011 il a fait assigner son ex-épouse par devant la cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par lui au secrétariat-greffe le 24 juin 2011.
Aux termes des dites conclusions il demande à la cour, par réformation, de le dispenser de toute pension alimentaire pour son fils en raison de son impécuniosité et de condamner Séverine A...aux entiers dépens.
Séverine A...n'a pas constitué avoué.
SUR CE :
Attendu que l'assignation sus-évoquée a fait l'objet d'un dépôt en l'étude de huissier instrumentaire après que celui-ci ait pu constater que Séverine A...était bien domiciliée à l'adresse indiquée et qu'elle était simplement momentanément absente ;
Que l'huissier a laissé un avis de passage au domicile de la signifiée conformément à l'article 656 du code de procédure civile et lui a adressé la lettre prévue par l'article 658 du dit code ;
Attendu que cette assignation n'ayant pas été délivrée à la personne même de l'intimée et celle-ci n'ayant pas constituée avoué, il convient de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Attendu que pour déterminer si il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement de divorce pré-cité ayant homologué la convention définitive établie par les parties et portant règlement des effets de leur divorce ;
Qu'au terme de cette convention il fut simplement et très succinctement indiqué que Eric X...était conducteur de machine et percevait un salaire mensuel de 7000 francs tandis que Séverine A...était demanderesse d'emploi et percevait des allocations de l'ASSEDIC d'un montant mensuel de 3600 francs ;
Attendu qu'Eric X...ne conteste pas aujourd'hui que son fils bien que devenu majeur soit encore à la charge principale de son ex-épouse dès lors que pour être dispensé de toute pension alimentaire pour celui-ci il se prévaut seulement d'un état d'impécuniosité ;
Qu'il indique cependant également par ailleurs sans cependant en justifier que Séverine A...a retrouvé un emploi et exerce une activité de professeur de sport ;
Attendu en tout cas qu'il justifie avoir quant à lui perdu son emploi, être en situation de chômage et ne plus bénéficier que d'une allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Attendu qu'au vu de relevés de situation du Pôle emploi du Nord-Pas de Calais il percevait lors de la saisine du premier juge une allocation d'un montant mensuel globale de 541 € compte tenu d'un prélèvement pour trop perçu antérieurement ;
Qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats il a perçu en 2010 un revenu net fiscal global de 6759 € soit un revenu mensuel net fiscal moyen de 563 € ;
Attendu qu'il apparaît des relevés Pôle Emploi que depuis qu'a été rendue la décision entreprise il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 629 € ;
Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel résiduel de 236 € (allocation logement déduite) ;
Qu'il lui reste dès lors une somme mensuelle de l'ordre de 400 € pour subvenir à l'intégralité de ses besoins et faire face aux dépenses habituelles de la vie courante (en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses) ;
Attendu que la situation de Eric X...s'est manifestement dégradée et qu'il se trouve en effet dans une situation d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour son fils ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de l'en dispenser et de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause il convient de laisser à la charge d'Eric X...les dépens d'appel par lui exposés, étant relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Par réformation du jugement déféré du 21 mars 2011,
Dispense Eric X...de toute pension alimentaire pour son fils Kévin et supprime en conséquence la pension alimentaire qui avait été précédemment mise à sa charge pour cet enfant ;
Condamne Eric X...aux dépens d'appel, étant relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Séverine A...n'a pas constitué avoué et confirme par ailleurs le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;
Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
M. MERLINH. ANSSENS
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