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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-12.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-12.435

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° N 24-12.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 La société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [E] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP, a formé le pourvoi n° N 24-12.435 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Finimmobi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athéna, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de la société Finimmobi, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athéna, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HCP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcépubliquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz