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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) IDF Ouest, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Euro-Développement, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'Unedic, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro développement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 25 septembre 1989 en qualité de directeur général par la société Euro-Développement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 février 1995 et qu'il a adhéré le 28 février 1995 à la convention de conversion proposée par l'employeur ; que la société Euro-Développement a été mise en redressement judiciaire le 16 février 1995, puis en liquidation judiciaire le 16 mars 1995 ; que l'AGS, d'une part, a fait l'avance au liquidateur des créances du salarié restées impayées et, d'autre part, a versé à l'ASSEDIC une somme représentant les deux mois de préavis qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas adhéré à la convention de conversion ;
que, contestant l'inclusion de l'indemnité de "préavis dans le montant global de la garantie de l'AGS, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) d'avoir décidé que l'indemnité versée par l'AGS à l'ASSEDIC au titre des deux mois de préavis n'entre pas en compte pour le calcul du montant maximum des créances résultant du contrat de travail garanties par l'AGS, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre, lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la contribution due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 ; qu'en exluant du montant maximum de la garantie de l'AGS la somme avancée pour le compte de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis due par celui-ci au bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 avant dernier et dernier alinéas, L. 322-3 et D. 322-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-6, alinéas 3 et 4, du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur ne comporte pas de préavis ; que, selon l'article L. 322-3 du même Code, les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par les conventions de conversion, lesquelles ont pour objet d'offrir aux salariés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement ; qu'aux termes de l'article D. 322, alinéa 1er, du Code du travail l'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail l'indemnité de préavis, dans la limite deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention ; qu'enfin, les avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 143-11-1 du Code du travail prévoient que l'AGS couvre la contribution échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement de la convention de conversion ; qu'il résulte de ces textes, d'une part, que la somme due par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail n'est pas une créance du salarié au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail et, d'autre part et par voie de conséquence, que, pour l'application de l'article L. 143-11-8 du même Code, son montant n'entre pas dans le calcul des créances résultant du contrat de contrat de travail garanties par l'AGS ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la créance dont le montant avait été ajouté à la somme avancée au représentant des créanciers pour le calcul de la garantie de l'AGS, s'analysait en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de conversion, a exactement décidé de l'exclure dudit calcul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Euro-Développement :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Euro-Développement, aux dépens et à payer in solidum avec l'UNEDIC à M. X... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y..., ès qualités, ayant déclaré dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes s'en rapporter aux explications du GARP sur la demande dirigée contre lui, ne pouvait être considéré comme ayant succombé en ses prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, ainsi que le faisait valoir M. Y..., ès qualités, dans ses conclusions d'appel, les instances introduites en application des dispositions des articles 123 à 125 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée ne peuvent donner lieu qu'à une fixation de créance ; que, dans ces conditions, la cour d'appel pouvait seulement fixer les sommes éventuellement mises au passif de la société Euro-Développement, sans pouvoir condamner M. Y..., ès qualités ;
qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la partie qui s'est reportée aux explications d'une autre partie sur les demandes dirigées contre cette dernière est elle-même perdante et peut être condamnée aux dépens et à rembourser au gagnant tout ou partie de ses frais, si la partie dont elle a adopté les moyens et arguments succombe ;
Et attendu, ensuite, que la créance de dépens et celle résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que l'instance avait été engagée par le salarié après ledit jugement, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a condamné le débiteur à en payer le montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande faite par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.