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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Patrick G...,
2°) Mme Catherine D..., épouse G...,
demeurant ensemble ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme M..., veuve F...
Y..., demeurant ... (18ème),
2°) M. Maurice K...,
3°) Mme Lucienne M..., épouse K...,
demeurant ensemble ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., L..., Z..., J..., C..., H...
E..., M. X..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Guinard, avocat des époux G..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y... et des époux K..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1990), qu'après avoir donné congé aux époux G..., pour le 1er octobre 1981, de l'appartement qu'elle leur avait donné à bail, et les avoir assignés en validité de ce congé, Mme Y..., qui avait consenti aux époux K... une promesse de vente sur le même appartement le 7 juin 1983, a notifié, le 1er septembre 1983, à ses anciens locataires, qui occupaient encore les lieux, une offre de vente aux mêmes conditions, en se référant aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'après que les époux G... aient accepté cette offre le 7 septembre 1983, Mme Y... l'a rétractée le 10 novembre 1983, en invoquant l'inapplicabilité de cette loi ; que les époux G... ont alors assigné Mme Y... en régularisation de la vente à leur profit ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et de déclarer nulle l'offre de Mme Y..., alors, selon le
moyen, "1°) que dans les rapports entre les parties au contrat de vente d'un immeuble à usage d'habitation, le non-respect des règles relatives au droit de préemption n'affecte pas la validité de la vente, dont seul le bénéficiaire de ce droit peut demander la nullité ; qu'en prononçant la nullité de l'offre de vente faite aux époux G... par Mme Y..., à la seule demande de cette dernière, alors que cette vente était parfaite entre les parties du fait de l'acceptation des époux G... du 7 septembre 1983 et que Mme Y... n'était pas titulaire du droit de préemption, la cour d'appel a
violé les articles 1583 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2°) que le locataire, qui conteste en justice le congé qui lui a été délivré par le bailleur, est un occupant de bonne foi au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en énonçant que les époux G... sont mal fondés à prétendre à une controverse suffisante de leur qualité d'occupants de bonne foi, dès lors que la décision validant le congé qui leur avait été délivré et ordonnant leur expulsion est devenue définitive, alors que ledit congé était contesté en justice au moment de l'offre de vente du 1er septembre 1983 et de l'acceptation du 7 septembre suivant, ce dont il résultait que les époux G... étaient occupants de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) que l'erreur n'est pas une cause de nullité de la convention lorsque, due à la négligence de celui qui s'en prévaut, elle présente un caractère inexcusable ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur de droit, que Mme Y... invoquait à l'appui de sa demande en nullité de l'offre de vente du 1er septembre 1983, et portant sur la qualité d'occupants de bonne foi des époux G... et l'obligation qui lui était faite de se conformer à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, ne présentait pas un caractère inexcusable pour être due à sa propre négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 susvisé et des articles 1110 et 1583 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par le non-respect de règles relatives au droit de préemption du locataire, mais par la constatation de l'erreur de droit consistant en ce que Mme Y... avait cru devoir faire une offre à des occupants sans qualité pour occuper les lieux, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que, dès lors que l'appel et le pourvoi en cassation des époux G... sur leur contestation du congé avaient été rejetés, leur prétention à la qualité d'occupants de bonne foi ne pouvait être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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